Désistement 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2025, n° 2101422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision du 8 décembre 2020 portant réduction du montant de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' ».
Il soutient que c’est à tort que l’ANAH s’est fondée sur un montant de travaux de 7 938,12 euros alors que les travaux effectués s’élèvent à 16 264,56 euros, de sorte qu’il a droit à une prime de 6 457,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’au terme des décisions du 7 janvier 2021, 19 septembre 2021 et 25 mai 2023, elle a accordé à M. A le montant de prime initialement alloué de 6 457,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 4 décembre 2024 du président de la 2ème chambre, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est réputé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 5 décembre 2024, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 11 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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