Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2106216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. E A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant brésilien né le 5 septembre 1966, a séjourné en France entre 1990 et 2005, puis de nouveau depuis 2010 sous couvert de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la décision attaquée du 7 février 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à l’intéressé qu’il ne réside pas avec son enfant, qu’il ne verse pas la contribution mensuelle de 300 euros à la mère de son enfant et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée () ».
4. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Sarthe a estimé que M. C A ne démontrait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est le père d’une enfant française née le 22 juillet 2006. Il résulte d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes que l’autorité parentale est exercée par les deux parents, que la résidence de la fille est fixée chez sa mère, que M. C A bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille à exercer au libre gré de cette dernière et qu’il doit verser une contribution mensuelle de 300 euros à la mère de son enfant. Toutefois, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il ne verse pas la contribution mensuelle à la mère de son enfant. Dès lors, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Au demeurant, il ressort de la motivation du jugement du juge aux affaires familiales que les relations entre M. C A et la mère de son enfant perturbent l’exercice de l’autorité parentale, la jeune fille ayant souhaité prendre ses distances avec son père et évoqué des actes violents commis en 2019. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. C A ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
Le président,
C. HERVOUETLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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