Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2304782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023 et 6 février 2025, M. B… D…, Mme C… D… et M. A… E…, représentés par Me Frölich, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Nîmes Mas Lombard à leur verser la somme de 22 009,20 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Nîmes Mas Lombard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur action en indemnité n’est pas prescrite en application de l’article 17 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- la responsabilité de la société Nîmes Mas Lombard, concessionnaire de la commune de Nîmes dans le cadre du projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté du Mas Lombard, est engagée sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 ;
- les préjudices qu’ils ont personnellement subis, en raison des désordres causés par les études réalisées sur les parcelles litigieuses par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), présentent un caractère direct et certain et le lien de causalité est établi ;
- le préjudice lié à la perte de récolte de l’année 2021 devra être indemnisé à hauteur de la somme de 9 028 euros ;
- le préjudice lié à la perte de récolte de l’année 2022 devra être indemnisé à hauteur de la somme de 2 781 euros ;
- le préjudice lié à la perte de récolte de l’année 2023 devra être indemnisé à hauteur de la somme de 1 805 euros ;
- le préjudice lié au coût des travaux de nivellement sera réparé à hauteur de la somme de 4 500 euros ;
- ils sollicitent l’indemnisation des frais d’huissier d’un montant de 300 euros ainsi que celle des frais d’expertise privée d’un montant de 3 595,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la société par actions simplifiée Nîmes Mas Lombard, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, à ce que l’Institut national de recherches archéologiques préventives soit condamné à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, condamnation dont le montant devra être ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- le délai de prescription prévu par l’article 17 de la loi du 29 décembre 1892 n’ayant pas été suspendu au profit des intéressés, l’action en indemnité des requérants est prescrite en application de ces dispositions ;
- subsidiairement, la requête est mal dirigée et sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’éventuelle indemnisation des dommages allégués incomberait à la personne publique ayant ordonné la réalisation de fouilles archéologiques ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité d’une éventuelle faute commise dans l’exécution de la mission de fouilles et de remise en état du terrain devrait incomber à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de M. D… et celles de Me Lascaux, représentant la société Nîmes Mas Lombard.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire des parcelles cadastrées section CT nos 42, 43, 44 et 46 situées sur le territoire de la commune de Nîmes. Ces quatre parcelles, dont Mme D… et M. E… sont pour partie propriétaires indivis, sont incluses dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Mas Lombard. Une concession d’aménagement a été conclue entre la commune de Nîmes et le groupement constitué par les sociétés Eiffage Aménagement et Eiffage Immobilier Occitanie, lequel groupement a été désigné comme aménageur de cette ZAC par une délibération du 14 décembre 2019. Par un arrêté du 18 juin 2020, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 visée ci-dessus, le préfet du Gard a fait droit à la demande d’autorisation, déposée par la commune de Nîmes, en vue de l’occupation temporaire des propriétés privées incluses dans ce périmètre afin d’y « effectuer des relevés, sondages ou tous autres travaux et opérations rendus nécessaires par les besoins d’aménagement du projet d’aménagement de la ZAC du Mas Lombard ». Estimant que l’intervention réalisée, à partir du mois de novembre 2020, par l’Institut national de recherches archéologiques préventives sur les quatre parcelles déjà mentionnées était à l’origine de dommages, M. D… et autres ont saisi, en vain, le président de la société Nîmes Mas Lombard d’une demande préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. M. D… et autres demandent au tribunal de condamner la société Nîmes Mas Lombard à leur verser la somme de 22 009,20 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral (…) ». L’article 3 de la même loi dispose que : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, (…) soit pour y fouiller (…), soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet (…) ».
3. Aux termes de l’article 10 de la loi du 29 décembre 1892 : « Immédiatement après la fin de l’occupation temporaire des terrains (…), la partie la plus diligente, à défaut d’accord amiable sur l’indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité (…) ». La réparation des dommages résultant d’une occupation temporaire incombe en principe au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Nîmes a sollicité, le 15 juin 2020, l’autorisation de pénétrer sur les propriétés privées incluses dans le périmètre du projet d’aménagement de la ZAC du Mas Lombard afin d’effectuer des relevés, sondages ou tous autres travaux et opérations rendus nécessaires dans le cadre de ce projet. Par un arrêté du 18 juin 2020, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, le préfet du Gard a fait droit à cette demande d’autorisation. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des stipulations de la concession d’aménagement mentionnée au point 1, que la commune de Nîmes aurait transféré son autorisation d’occupation temporaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la réparation des dommages résultant, le cas échéant, de l’occupation temporaire des quatre parcelles litigieuses incombe à la commune de Nîmes. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants à l’encontre de la société Nîmes Mas Lombard sont mal dirigées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire par la société Nîmes Mas Lombard, que la requête de M. D… et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société Nîmes Mas Lombard.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la société par actions simplifiée Nîmes Mas Lombard.
Copie en sera adressée pour information à l’Institut national de recherches archéologiques préventives et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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