Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur la commune de Thorey-en-Plaine, pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur la commune de Thorey-en-Plaine, pour une durée de six mois.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d’aucune pièce du dossier que cette décision aurait été prise sans que le préfet de la Côte-d’Or ait procédé, au préalable, à l’examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lors de son audition du 3 janvier 2026, M. A… a présenté ses observations sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, sur sa situation professionnelle, privée et familiale, ainsi que sur les perspectives d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, comme l’atteste le formulaire qui a été signé par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire
Les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision d’éloignement dont il a fait l’objet, qui peut être regardé comme établi, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 de ce code, lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. A…, qui a déclaré être entré en France en juillet 2024, alors que son visa de court séjour était expiré, et s’y être maintenu irrégulièrement sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante, et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
M. A… a déclaré être entré en France en juillet 2024 et y résider irrégulièrement depuis cette date sans avoir entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il est célibataire, sans famille à charge, et l’intéressé, qui travaille irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. Le requérant a vécu dans son pays d’origine l’essentiel de son existence, où réside sa fratrie, selon ses déclarations. Et l’intéressé, qui a été interpellé alors qu’il circulait à contresens avec un véhicule sans assurance, et qui conduisait sans permis, infraction déjà commise en juin 2025, représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a pu prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
La décision d’éloignement n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le requérant n’a pas justifié, en dépit de la demande en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal, de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle, et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bah.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseure la plus ancienne,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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