Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 févr. 2026, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2025 et 7 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rodes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous, et d’examiner sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de fixer la date de rendez-vous ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Rodes, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard à la renonciation à la part contributive de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’intérêt à agir est remplie ;
- la condition de nécessité est remplie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut à la fin de non-recevoir de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure est inutile, en ce que la requérante est en situation irrégulière et ne produit aucun élément justifiant qu’un titre de séjour peut lui être accordé de plein droit.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 5 novembre 1983 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 décembre 2018. En 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site internet de la préfecture de la Guadeloupe. Toutefois, sa demande de titre de séjour incomplète a fait l’objet d’une fin de non-recevoir et a été clôturée par la préfecture, en raison de l’absence de transmission des pièces complémentaires demandées. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin d’examiner sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu une notification de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour en date du 21 juin Par un courrier recommandé avec accusé réception envoyé à la sous-préfecture de la Guadeloupe en date du 23 juin 2025, la requérante a contesté la clôture de son dossier de demande de titre de séjour et envoyé les pièces complémentaires demandées. Elle souhaite alors obtenir un nouveau rendez-vous afin de solliciter son admission au séjour. A ce titre, elle verse au dossier plusieurs captures d’écran faisant apparaître une erreur l’empêchant d’accéder au site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, elle ne justifie pas par ces éléments de plusieurs tentatives réalisées en vue d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Guadeloupe. Faute d’établir qu’elle aurait tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d’obtenir un tel rendez-vous, Mme B… ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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