Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2609631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ducassoux demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le cadre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’admission exceptionnelle au séjour ou en qualité d’étudiant, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 34 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressée a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 7 avril 2026 en vue du dépôt de son dossier pour sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu ;
3 Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été invitée à se présenter à la préfecture de police le mardi 7 avril 2026 à 9h40 en vue du dépôt de son dossier pour sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il résulte du point 1 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ducassoux, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Ducassoux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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