Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2406827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 septembre 2024 et 16 avril 2025, Mme C… E… et M. B… D…, représentés par Me Moitry demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Longeville-lès-Metz a accordé à la SEM Eurométropole Metz Habitat un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements, sur un terrain situé 17, rue Robert Schuman, à Longeville-lès-Metz, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Longeville-lès-Metz et d’Eurométropole Metz Habitat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 2.2, 2.3 et 2.4 du chapitre 2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de Longeville-lès-Metz ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UC2, UC3, UC6, UC7, UC10, UC11, UC12 et UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de Longeville-lès-Metz ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la SEM Eurométropole Metz Habitat, représentée par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Longeville-lès-Metz qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer dès lors que la décision attaquée est entachée de vices susceptibles d’être régularisées. En effet, la décision attaquée est susceptible de méconnaître l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, l’article UC7 de ce même règlement, s’agissant de l’implantation de la construction au niveau de la limite séparative ouest, l’article UC10 de ce même règlement, s’agissant de l’ascenseur projeté, et l’article UC16 de ce même règlement, ainsi que les articles 2.2 et 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune.
Par un mémoire du 20 juin 2025, la commune de Longeville-lès-Metz a présenté ses observations sur le courrier du 17 juin 2025.
Par un mémoire du 24 juin 2025, la SEM Eurométropole Metz Habitat a présenté ses observations sur le courrier du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Petit, avocat de M. et Mme D…,
- les observations de Me Moghrani, avocat de la SEM Eurométropole Metz Habitat.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 juillet 2025 pour la commune de Longeville-lès-Metz.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 28 décembre 2023, la SEM Eurométropole Metz Habitat a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements, 17, rue Robert Schuman, à Longeville-lès-Metz. Par un arrêté du 6 mars 2024, le maire de la commune de Longeville-lès-Metz a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants ont, par un courrier du 3 mai 2024, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de Longeville-lès-Metz. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le projet en litige porte sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements. M. et Mme D… démontrent être propriétaires d’un bien situé sur la parcelle immédiatement contigüe au terrain d’assiette de la future construction. Cette dernière portant sur la réalisation d’un immeuble collectif de douze logements, les requérants justifient ainsi d’un intérêt à agir suffisant dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de permis de construire précise : (…) / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R. 431-2 ; (…) / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…). ».
Il ressort du formulaire cerfa que le pétitionnaire a indiqué avoir eu recours à un architecte. Si la rubrique 5.1 du formulaire cerfa ne mentionne pas l’identité de l’architecte, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celle-ci figure au sein de l’attestation relative au respect de la réglementation environnementale RE2020 figurant dans le dossier de demande de permis de construire. Les requérants ne démontrent pas que l’absence de mention, dans le formulaire cerfa et les plans joints au dossier de demande, de l’identité de l’architecte ayant établi le projet architectural, a fait obstacle à ce que le service instructeur se prononce en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il n’est pas davantage établi que les insuffisances du dossier de demande de permis de construire à cet égard seraient la conséquence d’une intention frauduleuse de la part du pétitionnaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la démolition d’un poulailler. A supposer que cette construction générait de la surface de plancher, la seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la valeur de cette dernière n’a pas été de nature à faire obstacle à ce que le service instructeur apprécie la conformité du projet à la réglementation applicable. Le fait que la destination de ce poulailler n’ait pas été précisée par référence aux dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est de même sans incidence sur l’appréciation de la légalité du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Si les requérants font grief à la notice descriptive de ne pas comporter de précision quant à l’état initial du terrain, il ressort cependant des pièces du dossier que le plan de l’état initial de ce même terrain ainsi que les photographies figurant dans le dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d’apprécier la situation du terrain d’assiette et, en particulier, les caractéristiques de la construction, dont le poulailler, et des éléments paysagers s’y trouvant. Par ailleurs, la lecture combinée du plan du rez-de-chaussée et du document d’insertion graphique a permis au service instructeur de déterminer l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, à la construction et aux aires des stationnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de demande de permis de construire comporte des plans de l’ensemble des façades de la construction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît, pour ce motif, les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Par ailleurs, l’article
R. 423-53 du même code prévoit que : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
Il ressort des pièces du dossier que Metz métropole a été consultée sur le projet en litige et, notamment sur la création d’un accès au droit de la route départementale D103G, et a rendu, le 17 janvier 2024, un avis favorable. Il n’est pas sérieusement contesté que la route départementale D103G est au nombre de celles dont la compétence a été transférée à Metz Métropole, dans le cadre de la convention de transfert de compétences conclue entre le département de la Moselle et Metz Métropole, le 27 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue aux termes d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
Il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Réséda, consulté sur le projet en litige, a, le 18 janvier 2024, émis un avis favorable à sa réalisation. Il ressort des termes de cet avis que le projet nécessite une extension du réseau public d’électricité, en dehors du terrain d’assiette, sur une distance d’environ 300 mètres, pour un coût estimé à 33 064,39 euros et dont l’exécution sera réalisée par le gestionnaire Réséda. Alors que cet avis ne subordonne la réalisation de ces travaux d’extension du réseau électrique à aucun préalable susceptible de les retarder dans le temps, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une circonstance particulière, notamment technique ou matérielle, ferait obstacle à ce qu’ils puissent être réalisés sans délai. Par suite, le maire de Longeville-lès-Metz était en mesure d’indiquer par quel concessionnaire de service public et dans quel délai les travaux d’extension du réseau d’électricité devaient être réalisés et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les dommages susceptibles d’être causés à l’environnement :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
La seule circonstance que la notice descriptive fasse état de ce que le site d’implantation du projet abrite de nombreux animaux et espèces protégées ne suffit pas, en l’absence de tout autre document, à démontrer que le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Au demeurant, il n’est pas sérieusement contesté que le projet est implanté de telle sorte qu’il garantit le libre passage de la faune. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le projet méconnaît les articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 du code de l’environnement ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
S’il est constant que le projet se situe au sein de la zone Oi1 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, il ressort des termes du règlement de ce plan que les constructions sont autorisées dans cette zone, sous réserve de respecter certaines exigences. Alors que l’arrêté attaqué précise, en son article 2, que les prescriptions de la zone Oi1 du plan de prévention des risques naturels et d’inondation devront être strictement respectées, les requérants, par leurs seules allégations, ne justifient pas de ce que le caractère inondable de la zone considérée ferait obstacle à l’implantation du projet en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels :
En premier lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, applicable à la zone orange au sein de laquelle les constructions sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation : « Sont admis sous conditions / Les constructions et installations à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 2.3 et 2.4 ci-dessous. En outre, dans le secteur Oi1, seuls les fronts de rue existants ou prévus dans les documents d’urbanisme à la date d’approbation du présent PPR, en vue d’assurer la continuité du bâti existant, seront constructibles, les cœurs d’îlots resteront inconstructibles, à l’exception des annexes aux constructions existantes telles que garages, abris de jardin, abris bois et les annexes liées à l’exploitation des pépinières ; (…). / Lors de l’instruction des décisions administratives nécessaires à la réalisation des projets cités ci-avant, le service chargé de la police de l’eau sera informé. ».
Il est constant que le projet se situe en zone Oi1 du plan de prévention des risques naturels, au motif qu’il existe un risque d’inondation. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire en litige, le service chargé de la police de l’eau ait été informé du projet, comme l’imposent les dispositions de l’article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels pour les projets de construction susceptibles d’être admis sous condition au sein de la zone Oi1. L’absence d’une telle consultation ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise, les requérants sont fondés à soutenir que, dans cette mesure, les dispositions précitées de l’article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz ont été méconnues.
En second lieu, aux termes de l’article 2.3 du règlement de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, applicable à la zone orange : « Prescriptions constructives et diverses / La cote du plancher du premier niveau aménageable en tout ou partie, à l’exception des garages et parkings, sera fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote de référence. Tout ou partie d’immeuble située au-dessous de cette cote de référence est réputée non aménageable pour l’habitation ou toute activité à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. / Les ouvrages et les matériels techniques, notamment ceux liés aux canalisations, équipements et installations linéaires (câbles, lignes, transport d’énergie, de chaleur ou des produits chimiques, canalisation d’eau et d’assainissement, etc…), seront étanches ou équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou installés hors crue de référence. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de la construction projetée, au niveau duquel se trouvent notamment le hall d’entrée ainsi que des locaux techniques, se situe en dessous de la cote de référence du secteur, fixée à 168,70 NGF. Or, si, en vertu des dispositions précitées de l’article 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune, les parkings peuvent, comme c’est le cas en l’espèce, être situés en dessous de la cote de référence, il ne saurait en aller de même des halls d’entrée, qui constituent des espaces aménageables au sens de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les locaux techniques installés sous la cote de référence seraient étanches ou équipés de dispositif de mise hors service automatique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz sont méconnues.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, applicable à la zone orange : « Dispositions constructives et diverses recommandées / Tout aménagement en dessous du terrain naturel sera accompagné de mesures de nature à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet emporterait un aménagement en dessous du terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.4 du règlement du plan de prévention des risques naturels doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz :
En premier lieu, aux termes de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions : / 2.1 Sont admises sous conditions : (…) / Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 situées dans les secteurs concernés par le PPR, reporté pour information sur les documents graphiques, à condition : / qu’elles respectent les dispositions du plan de prévention des risques (PPR), mouvements de terrain et inondations et les marges de sécurité définies au PGRI. (…). ».
Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 24 et 26 du présent jugement, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Accès et voirie / 3.1 Accès / Pour être constructible, toute unité foncière doit être desservie par une voie (publique ou privée) ouverte à la circulation automobile, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès, et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. / Les caractéristiques des accès doivent notamment permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : / – la défense contre l’incendie et la protection civile, l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 mètres ; / – la sécurité publique, notamment lorsqu’un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. / 3.2 Voirie / Les nouvelles voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile, doivent être de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation et de l’utilisation des sols envisagées. / Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par la rue Robert Schuman, dont il n’est ni établi, ni même allégué, qu’elle ne présenterait pas des caractéristiques à même d’absorber le trafic supplémentaire induit par le projet. Par ailleurs, alors qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 11 du présent jugement, l’accès au projet est matérialisé sur les plans et le document d’insertion graphique joints au dossier de demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait une dangerosité particulière. En effet, les conditions de visibilité, au droit de cet accès, sont bonnes et aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le projet en litige induira un risque particulier, que ce soit pour les personnes accédant à la construction projetée ou pour celles circulant aux abords de son accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 6.1 Dispositions générales / Les constructions devront s’implanter selon les marges d’alignement ou de retrait indiquées sur le règlement graphique (plan de zonage). / Lorsqu’une implantation obligatoire à l’alignement ou en retrait n’est pas prévue au règlement graphique, toute construction doit être implantée : / Soit dans l’alignement des façades voisines les plus proches ; / Soit en retrait de 3 m minimum par rapport à l’alignement de toute voirie publique ou privée, existante, à créer ou à modifier, ouverte à la circulation automobile ou la limite qui s’y substitue. / Ce retrait sera de 1,50 mètres minimum comptés depuis toute autre emprise publique qui n’est pas ouverte à la circulation publique (parc, chemin, sentier, …). / Les garages devront comporter un espace de stationnement (au minimum 5,50 m A… 2,50m devant leur entrée principale. / Toutefois, une implantation différente peut être autorisée pour des raisons architecturales lorsque la nouvelle construction vient s’accoler à une construction existante, et que cette dernière participe à la composition de la rue. (…) / 6.2 Dispositions particulières / Afin de permettre la réalisation d’un ensemble architectural cohérent avec les constructions voisines existantes, ou de réaliser un décrochement permettant la mise en valeur de l’espace public, un recul différent par rapport à l’alignement peut être autorisé sur tout ou partie de la façade. (…). ».
Les requérants estiment que le projet méconnaît les dispositions précitées s’agissant de son implantation en limite ouest, dès lors que les parcelles cadastrées section 2 n°s 114 et 42 qui jouxtent la partie du terrain situé eu droit de cette limite ouest constitueraient une voirie ouverte à la circulation automobile. Si l’accès aux parcelles cadastrées section 2 n°s 114 et 42 n’est pas fermé, celles-ci ne peuvent cependant être regardées comme ouvertes à la circulation automobile au sens des dispositions précitées dès lors qu’elles se terminent en impasse et ont uniquement pour vocation de permettre d’accéder à l’espace de stationnement de la concession de bateaux adjacente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Toute construction devra être implantée : / soit en limite séparative (latérale et/ou de fond de parcelle) / soit à 4 mètres minimum de cette limite séparative. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au droit de la limite séparative ouest du terrain d’assiette du projet, se trouve un mur dont il n’est pas contesté qu’il revêt le caractère de mur mitoyen. La limite séparative passe, dès lors, au milieu de ce mur. Or, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la partie de la construction excédant la hauteur de ce mur mitoyen n’est implantée ni au milieu de ce mur mitoyen ni à une distance de 4 mètres par rapport à ce même milieu. Si la société pétitionnaire se prévaut de ce que la configuration des parcelles justifie que la règle d’implantation prévue par les dispositions précitées fasse l’objet d’une adaptation mineure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que l’administration ait entendu accorder l’autorisation sollicitée au bénéfice d’une telle adaptation mineure de la règle applicable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, en tant qu’il prévoit pour partie l’implantation de la construction située le long de la limite séparative ouest en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, est entaché d’illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Hauteur des constructions / 10.1 Dispositions générales : / La hauteur maximale fait référence à la mesure verticale comptée du point le plus haut de la construction au niveau du terrain naturel avant tout remaniement et l’égout de toiture ou, le cas échéant, l’acrotère de la construction. / Le calcul de la hauteur maximale ne prend pas en compte les éléments ponctuels de faible emprise, tels que les clochers, mâts, antennes, cheminées, etc. / Dans tous les secteurs UC : la hauteur maximale des constructions est de : / 6.00 m jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures en pente, et une distance maximale de 5m comptés verticalement entre le faîtage et l’égout d’un même pan de toiture. / 7.00 m à l’acrotère de la construction pour les toitures terrasses. / 3,50 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère de la construction pour les abris de jardins et annexes isolés. / Un seul niveau de comble est autorisé. Ce niveau de comble peut être aménagé en attique. / 10.2 Dispositions particulières : / Dans le secteur UCa : la hauteur maximale des constructions est de : / 9.00 m jusqu’à l’égout de toiture pour les toitures en pente, et une distance maximale de 5m comptés verticalement entre le faitage et l’égout d’un même pan de toiture. / 10.00 m à l’acrotère de la construction pour les toitures terrasses. / Lorsque l’inondabilité totale ou partielle de la zone impose une cote altimétrique à respecter sur tout ou partie de l’unité foncière, pour le premier niveau de plancher habitable des constructions, la hauteur fixée aux alinéas précédents se compte à partir de la cote de référence inondation, elle-même augmentée d’une marge de sécurité règlementaire, au lieu du sol naturel (selon les règlements de PPR, PGRI, …). (…). ». Ce même règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz précise, en outre, que : « Zones inondables : Le plan de prévention des risques naturels (PPR) inondations de la Moselle couvre une partie du ban communal. Ce document qui constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU comprend notamment un règlement et un document graphique qui sont applicables en complément des règles propres au PLU. / L’atlas des zones inondables devra être croisé avec le PPR pour situer les zones d’aléas et secteurs à risque. / Les cotes de référence à prendre en compte sont les cotes de référence précisées sur le plan de zonage du PPRI en vigueur à ce jour, augmentées d’une marge de sécurité réglementaire. Cette marge de sécurité, définie au PGRI doit permettre de prendre en compte les phénomènes de remous et les incertitudes mathématiques, mais aussi l’évolution prévisible de la cote de référence liée aux effets du changement climatique. ». Le plan de gestion des risques d’inondation des districts du Rhin et de la Meuse, applicable pour la période considérée, indique ainsi qu’en l’absence d’étude spécifique, la marge de sécurité pourra être fixée à 30 centimètres.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Oi1 du plan de prévention des risques naturels de la commune de Longeville-lès-Metz, dans un secteur où la cote de la crue de référence s’établit à 168,70 NGF. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, eu égard à la rédaction des dispositions précitées de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme, cette cote de référence doit nécessairement être augmentée d’une marge de sécurité réglementaire, définie par le plan de gestion des risques d’inondation des districts du Rhin et de la Meuse et qui, par défaut, doit être regardée comme étant fixée à 30 centimètres. La cote à partir de laquelle doit être appréciée la hauteur maximale autorisée est ainsi fixée à 169 NGF, de telle sorte que le projet, en tant qu’il présente une hauteur maximale à l’acrotère de 179 NGF, satisfait aux exigences posées par les dispositions de l’article UC10 précité. Par ailleurs, eu égard à ses caractéristiques et en particulier à son emprise limitée et comparable à celle des éléments de construction cités à l’article UC10 précité, l’ascenseur surmontant la construction doit être regardé comme un élément ponctuel de faible emprise au sens de ce même article. La pétitionnaire n’était, eu égard aux dispositions précitées, dès lors pas tenue d’en tenir compte dans le calcul de la hauteur maximale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz a été méconnu.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Aspect extérieur (…) / 11.3 Pour les constructions principales et leurs extensions : / b) Les façades et les couleurs / Les systèmes de climatisation doivent être compatibles avec les caractéristiques volumétriques et architecturales des immeubles et respectueux de l’harmonie de leurs façades. / L’usage d’une teinte « blanc pur », d’une « couleur vive » ou du « noir pur » est interdit. / L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses…) est interdit. (…) / c) Les toitures et volumes / Les combles aménagés peuvent prendre la forme d’un attique. Celui-ci devra avoir un traitement de façade différencié du reste des étages de la construction (teinte et/ou matériaux différent) / Les superstructures de type machinerie, appareillages techniques ou de ventilation, dispositifs d’ascenseur, doivent s’inscrire dans le volume des combles ou intégrés ou masqués. / L’usage d’une teinte « blanc pur », d’une « couleur vive » ou du « noir pur » est interdit. (…) / 11.5 – Pour les clôtures (…) / d) Patrimoine / Les murs traditionnels (pierre, mortier, …) existants seront préservés, y compris lors de la création de nouvelles ouvertures. / La reconstruction à l’identique de clôtures existantes présentant une valeur patrimoniale est autorisée même si elle ne respecte pas les règles ci-dessus. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du photomontage aérien figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que la toiture sera d’une tonalité champagne, ne faisant pas partie des teintes prohibées par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’ascenseur surmontant la construction sera recouvert d’un enduit de couleur sable, similaire à la teinte champagne du dernier étage de la construction et de sa toiture. Un tel coloris est de nature à garantir son insertion au sens des dispositions précitées, et ce alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que son positionnement contribue à le rendre peu visible depuis la voie publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
En septième lieu, aux termes de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Stationnement / Le stationnement des véhicules de toutes catégories, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes au public dans les conditions fixées par la grille de parking figurant à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. ». L’article 1.7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit ainsi que, pour les constructions à destination d’habitation, une place de stationnement doit être réalisée par tranche entamée de 50 mètres carrés. Une place de stationnement visiteur doit également être créée à partir de cinq logements et pour toute tranche entamée de cinq logements supplémentaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations figurant dans le formulaire cerfa de la demande de permis de construire, que le projet porte sur la réalisation de douze logements sociaux. Le projet bénéficie ainsi de la règle dérogatoire prévue à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme et il ne peut ainsi être fait grief au pétitionnaire de n’avoir prévu que quatorze places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 12 UC et 1.7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz : « Infrastructures et réseaux de communications électroniques / 16.1 – Fibre optique / Toute nouvelle construction ou opération d’aménagement doit intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique ou du câble dans des conditions permettant la desserte de l’ensemble des constructions projetées. / Lorsque le réseau de communication numérique à très haut débit dessert l’unité foncière, toute construction principale nouvelle doit y être raccordée. En l’absence de réseau, les dispositions devront être prises pour que les constructions puissent être raccordées à la fibre optique ou au câble lorsque celui-ci sera installé. (…). ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige intégrerait la mise en place de gaines souterraines permettant le passage de la fibre optique ou du câble ou serait raccordé au réseau de communication numérique à très haut débit, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il dessert l’unité foncière. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, qui imposent la mise en place de telles gaines et un raccordement au réseau de communication numérique à très haut débit lorsqu’il dessert une unité foncière, sont méconnues.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz, UC7 de ce même règlement, s’agissant de l’implantation de la construction située le long de la limite séparative ouest, et UC16 de ce même règlement ainsi que les articles 2.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune, faute de consultation préalable du service chargé de la police de l’eau, et 2.3 de ce même règlement du plan de prévention des risques naturels, en tant que le premier niveau aménageable se situe sous la cote de référence.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Les vices tirés de la méconnaissance des articles UC2, UC7 et UC16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Longeville-lès-Metz et des articles 2.2 et 2.3 du règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune, pour les motifs rappelés précédemment, sont susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à la SEM Eurométropole Metz Habitat et à la commune de Longeville-lès-Metz un délai maximal de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin de solliciter et de délivrer une demande de régularisation des vices en cause et d’en informer le tribunal dans les meilleurs délais.
D E C I D E :
Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024.
Le délai dans lequel une mesure de régularisation doit être prise et transmise au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… D…, à la SEM Eurométropole Metz Habitat et à la commune de Longeville-lès-Metz.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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