Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2302691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Carrez, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Mougins, notifié le 2 décembre 2022, reconnaissant son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions et son admission à la retraite pour invalidité ;
2) de condamner le CCAS de Mougins à lui verser la somme de 3 996 euros correspondant à un demi-traitement pendant six mois ;
3) de mettre à la charge du CCAS de Mougins la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
elle aurait dû être mise à la retraite dès le 1er juin 2022 ;
elle aurait dû bénéficier d’un plein traitement jusqu’à sa retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mougins, représenté par Me Molines, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est agente sociale au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Mougins depuis 2009. Elle a été placée en congé longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2022. Par un arrêté du 31 avril 2022, elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 mai 2022 dans l’attente de la décision de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le 24 mai 2022, le conseil médical réuni en formation plénière l’a déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions. La CNRACL a rendu un avis favorable à sa radiation des cadres pour invalidité le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, Mme B… a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2022. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 30 novembre 2022 a été signé par Mme Denise Laurent, vice-présidente du CCAS de Mougins. Si celle-ci bénéficiait, par un arrêté du 30 juin 2020, d’une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du président, tout acte d’administration courante se rapportant à l’action sociale et à l’administration générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait fait l’objet des mesures de publicité requises. Dans ces conditions, cette délégation n’était pas opposable aux tiers à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être accueilli.
En second lieu, en application des dispositions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale et de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif aux conditions d’aptitude physique des fonctionnaires territoriaux, Mme B… a bénéficié d’un congé de longue maladie jusqu’au 19 mai 2022. Par un arrêté du 31 avril 2022, le CCAS de Mougins a placé Mme B… en disponibilité d’office à compter du 20 mai 2022, à l’issue de son congé de longue maladie, dans l’attente de l’avis du conseil médical et de la décision de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Durant cette période, elle a continué à percevoir son demi-traitement, conformément aux dispositions réglementaires précitées, jusqu’à la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Mme B… soutient qu’elle aurait dû être admise à la retraite dès le 20 mai 2022, à l’expiration de son congé de longue maladie, et qu’elle aurait ainsi dû percevoir un plein traitement à compter de cette date, étant par ailleurs âgée de 65 ans depuis le 9 juin 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait formulé, à cette date, une demande d’admission à la retraite. Dès lors, l’administration était tenue de mettre en œuvre la procédure de retraite pour invalidité, impliquant la consultation du conseil médical et la décision de la CNRACL, et de la placer en disponibilité d’office à demi-traitement durant cette période. Dès lors, le CCAS de Mougins n’a pas commis d’erreur d’appréciation en reconnaissant l’inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions et l’admission à la retraite pour invalidité de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 30 novembre 2022 doit être annulé en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si toute décision illégale est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l’existence et le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le préjudice invoqué, résultant de la perception d’un demi-traitement dans l’attente de la décision de mise à la retraite pour invalidité, ne peut être regardé comme ayant un lien de causalité direct avec l’illégalité retenue, ni, au demeurant, avec un comportement fautif de l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qui soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CCAS de Mougins au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, Mme B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 6 avril 2023 sa demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions relatives aux frais de l’instance présentées par le CCAS de Mougins sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Mougins.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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