Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 juil. 2025, n° 2508353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à la préfète de l’Ain de mettre son dossier à sa disposition ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a retiré le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour pendant dix-huit mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne spécifiquement le retrait de certificat de résidence :
— l’accord franco-algérien ne prévoyant pas la possibilité d’un retrait de certificat de résidence pour un motif tiré de la menace à l’ordre public, cette décision, fondée sur les dispositions inapplicables de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’erreur de droit ;
— les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne visent que les cas de refus de délivrance ou de renouvellement ;
— en toute hypothèse, sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de son certificat de résidence ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses trois enfants français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné ;
La préfète de l’Ain a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025, Mme A a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Nicolas, avocat du requérant, qui a repris ses conclusions et moyens,
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Ain, qui a opposé la tardiveté de la requête à titre principal, et conclu à son rejet au fond à titre subsidiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
2. Par sa requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 18 avril 2025 par la préfète de l’Ain retirant son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois. L’arrêté attaqué, qui faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été transmis par voie postale à l’adresse de M. B chemin d’Eternaz à Bourg-en-Bresse. La préfète de l’Ain a produit aux débat l’avis de réception postal indiquant que le pli contenant l’arrêté attaqué a été présenté le 24 avril 2025, mais qu’il a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le délai de recours d’un mois dont disposait M. B pour contester les décisions en litige a commencé à courir le 24 avril 2025 et était donc expiré, ainsi que l’oppose la préfète de l’Ain, lorsque M. B a saisi le tribunal de sa requête le 5 juillet 2025. Il s’ensuit que la requête de M. B est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
La magistrate désignée,
A. A
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Inopérant ·
- Affichage
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Permis de démolir ·
- Lexique ·
- Espace vert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Mère ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Procédure judiciaire ·
- Réparation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Charge des frais ·
- Donner acte ·
- Compensation financière ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Règlement ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Risque
- Retraite ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Collectivité locale ·
- Incompétence ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.