Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juil. 2025, n° 2506405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, M. D F et Mme G E, représentés par Me Roels, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise le 24 juin 2025 par le président de la Métropole Européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé rue Sadi Carnot à Saint-André-lez-Lille, cadastré section AY n°21-22 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée en matière d’exercice du droit de préemption urbain et la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts personnels dès lors qu’elle fait obstacle à l’acquisition d’un bien immobilier dans lequel ils projetaient d’habiter ;
— il n’est pas établi que le conseil métropolitain aurait délégué sa compétence au président ni que ce dernier aurait délégué sa compétence au vice-président signataire ;
— il n’est pas démontré que l’avis du service des domaines a été recueilli ;
— le droit de préemption a été exercé tardivement, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une demande de visite, susceptible de suspendre le délai de deux mois, prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, a été effectuée par le titulaire du droit de préemption ; la visite du 23 mai 2025 ne laissait un délai que d’un mois pour prendre la décision en cause, délai qui n’a pas été respecté ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, ne permettant pas de comprendre l’opération envisagée, qui aurait un lien avec les emplacements de stationnement dans le cadre de la réalisation de la ligne de tramway ;
— la collectivité ne justifie d’aucun projet précis pour les parcelles en cause, situées en dehors du tracé de la future ligne de tramway.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Lubac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence doit être renversée dès lors que le projet de réalisation de places de stationnement répond à un besoin d’intérêt général ; les requérants ne justifient d’aucune urgence, étant à la recherche d’un logement depuis six ans et se trouvant déjà à proximité de leur lieu de travail ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2506443 par laquelle M. F et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juillet 2025 à 9 h 30, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations présentées pour M. F et Mme E, par Me Roels, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’absence d’avis des domaines et reprend ses autres moyens ;
— les observations présentées pour la Métropole Européenne de Lille, par Me Pauly substituant Me Lubac, qui soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E ont signé un compromis de vente le 3 avril 2025 pour acquérir un ensemble immobilier situé aux 57 et 59 rue Sadi Carnot à Saint-André-lez-Lille. Une déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier en cause a été déposée le 8 avril 2025. Après une visite à laquelle participait, pour la métropole européenne de Lille, titulaire du droit de préemption, Mme B, par décision du 24 juin 2025, le président de la Métropole Européenne de Lille a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur l’immeuble situé 57 et 59 rue Sadi Carnot à Saint-André-lez-Lille, cadastré section AY n°21-22. Les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 juin 2025 du président de la Métropole Européenne de Lille.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La métropole européenne de Lille, titulaire du droit de préemption, se borne, pour justifier de circonstances particulières qui seraient de nature à renverser la présomption d’urgence en faveur de l’acquéreur évincé, à souligner l’intérêt général tenant à la réalisation de places de stationnement en remplacement des places qui viendront à être supprimées du fait de la réalisation de la ligne de tramway. Il ressort du compte rendu de la réunion de concertation du 9 juillet 2025 produit par la métropole que l’année 2025, sans autre précision, correspond à la phase d’études préliminaires, comportant l’identification des emprises foncières éventuellement nécessaires. Dès lors, au stade d’avancement actuel du projet de tramway, la nécessité de l’exécution, dans les plus brefs délais, de la décision de préemption en litige, seule susceptible de faire échec à cette présomption d’urgence n’est pas établie. Par suite, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 juin 2025 :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « es droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
7. Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
8. Pour justifier de l’existence, à la date de la décision de préemption, d’un projet de création de places de stationnement sur l’emprise des parcelles visées par l’exercice du droit de préemption, la métropole européenne de Lille produit une étude, qui serait datée du 2 avril 2024, prenant la forme d’un diaporama, intitulé « analyse poche de stationnement / Rue Sadi Carnot » mentionnant des options dont plusieurs portant sur l’acquisition des parcelles en cause. Toutefois aucune autre pièce du dossier, notamment pas la décision attaquée ou la note d’arbitrage du 4 juin 2025 établie spécifiquement pour préparer la décision, ne fait référence à ce diaporama. La note d’arbitrage présente la préemption comme une opportunité à saisir et fait état de « plusieurs hypothèses », à l’étude, sur des poches de stationnement, sans mentionner que ces hypothèses ont déjà été étudiées, a fortiori que ces études concernent spécifiquement les parcelles en cause. Les échanges de courriels, produits en défense, datés de la fin du mois d’avril 2025 évoquent également, pour désigner les parcelles en cause, une « opportunité », en précisant, pour le courriel du 29 avril 2025, qu’il n’y avait pas « d’autres besoins rue Carnot que ceux identifiés », ce qui suggère l’absence de projet, antérieurement à la déclaration d’intention d’aliéner, pour les parcelles en cause. Au cours de la visite, qui s’est tenue le 27 mai 2025, selon l’attestation produite par les requérants, la représentante du titulaire de droit de préemption a confirmé l’absence de projet pour les parcelles en cause. Enfin et surtout, comme le font valoir les requérants, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le plan local d’urbanisme, approuvé le 28 juin 2025, ne prévoit aucun emplacement réservé sur l’emprise des parcelles concernées par la préemption et prévoit un tel emplacement « rues Varlet/Chanzy ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence, à la date de la décision, d’un projet pour les parcelles préemptées est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Aucun autre moyen n’est susceptible en l’état de l’instruction de fonder la suspension de la décision contestée pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2025 du président de la Métropole Européenne de Lille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Métropole Européenne de Lille doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 800 euros à verser à M. F et Mme E.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 juin 2025 du président de la Métropole Européenne de Lille portant exercice du droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé 57-59 rue Sadi Carnot à Saint-André-lez-Lille, cadastré section AY n°21-22 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La Métropole Européenne de Lille versera la somme de 800 euros à M. F et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme C E et à la Métropole Européenne de Lille.
Fait à Lille, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506405
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