Rejet 7 juin 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2211367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juillet 2022, N° 2205545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2205545 du 27 juillet 2022, enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme L O, M. G D, M. F J, Mme A E, Mme N M, épouse B, Mme H M, épouse C, et M. I K.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 19 juillet 2022, Mme L O, M. G D, M. F J, Mme A E, Mme N M, épouse B, Mme H M, épouse C, et M. I K, représentés par Me Gravé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a accordé un permis de construire à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et la SA Immobilière 3 F en vue de la construction d’un immeuble sur un terrain sis 90, boulevard de la République – 12 ter, rue Alexandre Coutureau à Saint-Cloud et de la démolition de l’existant, ainsi que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que la fiche d’instruction jointe à l’avis du maire de Saint-Cloud ne figure pas en annexe de l’arrêté attaqué ;
— il est illégal en raison de l’irrégularité de l’avis du service de la direction des espaces publics, de l’environnement et des transports de la commune de Saint-Cloud qui, du fait de son imprécision, ne peut être regardé comme comportant des prescriptions ou des normes ;
— il est illégal en raison de l’irrégularité de l’avis du service public de l’eau de l’ouest parisien ;
— il est illégal en raison de l’irrégularité de l’avis de la direction de l’eau du département des Hauts-de-Seine ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et en conséquence de l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et à la SA Immobilière 3 F qui n’ont pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2023 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 2 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SCCV Emerige Saint-Cloud République et la SA Immobilière 3 F un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la construction d’un immeuble à R+5 sur deux niveaux de sous-sol comportant trente-quatre logements et deux commerces, d’une superficie de 2 331 m2 de surface de plancher, sur un terrain sis 90, boulevard de la République – 12 ter, rue Alexandre Coutureau à Saint-Cloud. Par courrier du 31 mars 2022, les requérants ont formé un recours gracieux auprès du préfet des Hauts-de-Seine tendant au retrait de l’arrêté de permis de construire, recours rejeté par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mai 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 ensemble la décision du 19 mai 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire est entaché d’un vice de forme dès lors que l’instruction jointe à l’avis du maire de Saint-Cloud n’est pas annexée à ce dernier, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense ladite instruction, dont, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été prise en compte.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’avis du service de la direction des espaces publics, de l’environnement et des transports de la commune de Saint-Cloud en date du 17 août 2021, qui offre une alternative en ce qui concerne les dispositifs de gestion des eaux pluviales, que cet avis soit imprécis. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
5. L’avis du service public de l’eau de l’ouest parisien du 2 décembre 2021 indique la canalisation qui pourrait alimenter en eau potable le projet de construction autorisé par l’arrêté en litige. Cet avis précise également que, dans l’hypothèse où cette canalisation serait insuffisante pour satisfaire les besoins du projet, le réseau devra faire l’objet d’un renforcement pris en charge financièrement par le demandeur. L’emploi du conditionnel en ce qui concerne l’identification de la canalisation de desserte en eau et les précisions apportées dans l’hypothèse d’un renforcement du réseau de distribution d’eau n’ont pas pour effet de rendre cet avis irrégulier eu égard aux dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précitées.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’avis de la direction de l’eau du département des Hauts-de-Seine en date du 6 juillet 2021 relatif à la desserte du projet de construction par le réseau public d’assainissement, qu’il serait irrégulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de cet avis ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 6.1 Les constructions de premier rang doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques actuelles ou futures, des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi) ou des emprises publiques. / Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants () Raccordement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière, dans le prolongement de la façade voisine existante () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment s’implantera à l’alignement du boulevard de la République et observera un retrait à l’angle nord de ce bâtiment pour se raccorder au bâtiment voisin situé au n°92 du boulevard de la République dans le prolongement de la façade de ce bâtiment existant. La circonstance que l’emprise de 6,9 m2 située entre le bâtiment et la voie publique, générée par ce retrait, n’ait pas fait l’objet d’une rétrocession au département des Hauts-de-Seine en vue de son intégration dans le domaine public viaire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme précitées autorisent ce retrait. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA7.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives : " 7.1.1 Constructions dans la bande de 25 mètres / Dans une bande de 25 mètres comptés à partir de la limite d’emprise de la voie ou du reculement imposé par le plan, les constructions peuvent s’implanter soit sur les limites séparatives (murs aveugles ou ne comportant que des jours de souffrance), soit en retrait (cf. paragraphe 7.1.3). () 7.1.3 Implantation en retrait / A) Dispositions relatives à l’implantation d’éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m² à l’exclusion des baies de type zénithal : / La distance D, comptée horizontalement, de l’élément de façade qui comporte des baies à la limite séparative lui faisant face, doit être supérieure ou égale à la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres : / D = H – 3 = 6 m / P relatives à l’implantation d’éléments de façade dépourvus de baies d’une surface supérieure à 0,25 m². Lorsque les baies sont accolées, la surface totale des baies est prise en compte pour le calcul de leur surface. / La distance de chaque élément de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des baies d’une surface inférieure à 0,25 m², comptée horizontalement jusqu’à la limite séparative lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux sans pouvoir être inférieure à 3 mètres : / D = H/2 = 3 m « . L’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme définit les jours de souffrance comme des » Ouvertures établies nécessairement à verre dormant (c’est-à- dire fixe) et destinées à éclairer le lieu où elles sont pratiquées sans donner de passage à l’air et interdisant de regarder chez autrui. ".
10. Les requérants soutiennent que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la façade, qui s’implante en bordure de la courette végétalisée en vis-à-vis de la limite séparative avec l’immeuble des requérants, ne respecte pas les règles de retrait par rapport aux limites séparatives définies par les dispositions du A de l’article UA 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette façade, identifiée sur le plan de façade intitulé « pignon sud boulevard de la République » et non comme s’en prévalent à tort les requérants sur le plan de façade intitulé « façade sud terrasse rue Coutureau », est dépourvue de baies et ne comporte que des jours de souffrance au sens du règlement du plan local d’urbanisme de sorte que sont applicables les dispositions du B de l’article UA 7.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () ".
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a accordé une dérogation à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud relatif à la hauteur maximale des constructions, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précitées. L’arrêté en litige prévoit la création de dix-huit logements en accession privée à la propriété et de seize logements sociaux et participe ainsi à un objectif de mixité sociale. La circonstance que la dérogation à la hauteur concerne le bâtiment accueillant les logements en accession privée à la propriété est sans incidence sur la légalité de cette dérogation dès lors que l’objectif de mixité sociale doit être apprécié eu égard au projet dans son ensemble. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ni, en conséquence, celles de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme O et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L O, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la SCCV Emerige Saint-Cloud République, à la SA Immobilière 3 F et au maire de la commune de Saint-Cloud.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Pharmacie ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Licence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Obligation ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Montagne ·
- Maire ·
- Associations ·
- Conseil municipal ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdit ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Désistement ·
- Production ·
- Document ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.