Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’admission au séjour née le 3 avril 2026 du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec demande de changement de statut pour un titre portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois, l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa liberté de travailler et à la liberté d’aller et venir ; il est confronté à la cessation de son inscription à France Travail et à la résiliation de ses contrats d’électricité et de gaz ; sa situation financière est compromise du fait de sa situation administrative et de l’impossibilité de travailler qui en découle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, dès lors que :
* la décision contestée n’a fait l’objet d’aucune motivation ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête n° 2607104 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, jeune majeur anciennement confié à l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 4 septembre 2025. Le 22 août 2025, il a déposé une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Les services de la préfecture ont confirmé le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 décembre 2025. Le dernier récépissé de cette demande qui lui a été délivré a expiré le 18 mars 2026. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’admission au séjour née le 3 avril 2026, du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec demande de changement de statut pour un titre portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier l’urgence de la situation dans laquelle il se trouve, résultant de l’absence de possession de tout document provisoire de séjour, M. B… fait valoir plusieurs circonstances telles que la suspension de son activité professionnelle, la cessation de son inscription à France Travail et la résiliation de ses contrats d’électricité et de gaz. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de paiement établie par France Travail le 2 juillet 2025 que celui-ci a perçu l’aide au retour à l’emploi pour la période allant du 3 février 2025 jusqu’au mois de juillet 2025, et qu’il a bénéficié de contrats de mission temporaire pour les mois de juin et juillet 2025, ainsi que les contrats qu’il verse à l’instance en atteste.
Dans ces conditions, quand bien même la cessation de ses droits auprès de France Travail est intervenue le 18 mars 2026 et que la résiliation de ses contrats de fourniture d’énergie serait effective depuis le 1er avril 2026 s’agissant du gaz, ou imminente s’agissant de l’électricité, M. B…, qui ne peut en tout état de cause établir l’incidence grave et immédiate, notamment financière, que le refus d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français impliquerait pour sa situation, doit être regardé, en ayant tardé à saisir le juge des référés par une requête déposée seulement le 5 mai 2026, comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il dénonce. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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