Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2419849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… D…, représenté par Me Poulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 février 2024 de la préfecture de police de Paris lui refusant l’agrément dans le cadre de l’obtention du concours externe de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de lui accorder l’agrément préfectoral afin qu’il puisse conserver le bénéfice de la validation du concours de gardien de la paix et intégrer une école de police à la rentrée de septembre 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande par une nouvelle enquête administrative dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au tribunal de communiquer la requête au préfet de police de Paris, défendeur à titre principal, et d’être placé en qualité d’observateur dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. D… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, M. D… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le requérant fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police de Paris lui a accordé l’agrément suite à sa réussite au concours externe de gardien de la paix session 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. D….
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, au préfet de police et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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