Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2410189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Si l’autorité administrative ne peut légalement obliger à quitter le territoire français un étranger qui remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, les titres prévus par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas au nombre de ceux dont la délivrance est de plein droit. Par suite, M. A, qui ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français à l’expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré et dont il n’a pas demandé le renouvellement, ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’encontre de la décision d’éloignement, laquelle n’a ni pour effet ni pour objet de refuser son admission au séjour sur l’un ou l’autre de ces fondements.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nicol et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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