Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. G… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement au système d’information Schengen, dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les observations de Me Lehmann, avocat désigné d’office représentant M. A…, absent, assisté par Mme B…, interprète en langue Bengali, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute qu’il abandonne ses conclusions à fin d’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, et soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce que M. A… fait l’objet pour la première fois d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, entré en France le 10 octobre 2020 selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Par une décision du 14 juin 2021, l’Office français de protection des étrangers et du droit d’asile (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juillet 2022. M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 novembre 2025. Par un arrêté du 23 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal administratif d’annuler le premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… F…, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-15 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il « dispose de liens familiaux forts et personnels forts en France » et qu’il est persécuté dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de dossier que M. A… disposerait de tels liens en France. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… soutient qu’il a fui son pays d’origine en raison des persécutions qu’il subissait du fait de ses opinions politiques, il doit donc être regardé comme soutenant que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les persécutions et traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé dans son pays d’origine, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n’a pas pour effet de fixer le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
9. En quatrième lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En cinquième lieu, la décision du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradant s’il retournait dans son pays d’origine du fait de ses opinions politique, que des plaintes ont été déposées à son encontre afin qu’il soit emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. Toutefois, outre que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA le 16 juin 2021 que par la CNDA le 28 juillet 2022, M. A… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il serait exposé à un risque réel et actuel de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, M. A…, s’il s’y croit fondé, peut solliciter auprès de l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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