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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2529915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la police nationale a rejeté sa demande d’accès au fichier Gestion Automatisée des Signalements et des Photos Anthropométriques Répertoriées et Distribuables (GASPARD), au logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN) et au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer toutes informations qui le concerneraient figurant ou ayant figuré dans ces fichiers ou de l’informer qu’il n’est pas fiché dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer toutes informations quant à d’éventuels destinataires de ses données personnelles inscrites actuellement ou antérieurement au TAJ et au fichier du FOVES ou d’éventuels destinataires auxquels sa non-inscription à ces fichiers aurait été indiquée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : (…) Rhône ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du pôle juridique du département des technologies appliquées à l’investigation de la direction centrale de la police judiciaire au sein de la direction générale du ministère de l’intérieur, dont le siège est à Ecully, dans le département du Rhône, a pris la décision attaquée. Elle bénéficie à ce titre d’une délégation du directeur central de la police judiciaire en date du 1er juillet 2025 lui permettant de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, tous les actes relatifs à l’exercice du droit d’accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Boukara et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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