Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2209922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Labrunie du Cabinet d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le Comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN) à lui verser la somme totale de 250 708 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022, au titre de l’ensemble des chefs de préjudice subis ;
2°) dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, de mettre les dépens à la charge du CIVEN et, dans l’attente du rapport, de le condamner au versement d’une somme de 20 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions définies par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- les nouvelles dispositions issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 sont contraires à l’intention initiale du législateur qui est de permettre le renversement de la présomption de causalité si la dose reçue, au titre de l’exposition externe et de la contamination interne, est inférieure à 1 mSv sur douze mois consécutifs ;
- les données utilisées par le CIVEN ne sont pas fiables et contredites par la communauté scientifique internationale ;
- la méthodologie suivie par le CIVEN n’est pas fiable dès lors que les mesures de l’irradiation externe par dosimètres, qu’elles soient individuelles ou collectives sont insuffisamment précises ;
- les examens anthroporadiamétriques ne permettent pas une appréciation exhaustive de l’irradiation et donnent des résultats imprécis ;
- il n’est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu’il a reçue lorsqu’il a été affecté à Mururoa et Fangataufa a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv), les mesures de surveillance de la contamination interne ou externe ayant été largement insuffisantes au regard de ses conditions concrètes d’exposition aux rayonnements ionisants et de l’unique examen anthroporadiamétrique pratiqué le 29 juin 1967 ; il était nécessairement soumis à un risque de contamination interne par inhalation et ou ingestion de poussières de gaz radioactifs ;
- il est fondé à demander la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux représentant un montant total de 250 708 euros tout en réservant certains postes de préjudice ;
- dans l’hypothèse, où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation de son dommage, il y a lieu de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 euros et de mettre à la charge du CIVEN les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer les dommages subis par M. A….
Il soutient que :
- la demande de M. A… ayant été déposé devant lui postérieurement au 31 décembre 2018, les dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 telles qu’issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 sont applicables au litige ;
- le requérant ne peut utilement soutenir que ces nouvelles dispositions seraient contraires à l’intention initiale du législateur ;
- la méthodologie qu’il suit désormais est publiée sur son site internet et précise, selon la localisation du demandeur, les conditions dans lesquelles peut être appréciée la possibilité de renverser la présomption ;
- les mesures de l’irradiation externe par dosimètres, qu’elles soient individuelles ou collectives sont suffisamment précises et fiables dans la mesure où la limite choisie de dose de 1 mSv, relevant de la radioprotection, est une limite très basse de précaution ;
- les examens anthroporadiamétriques, qui donnent des résultats en indice de tri, ont des limites, ce qui justifie qu’il apporte d’autres éléments pour conclure à une absence de contamination interne et applique le principe selon lequel les mesures doivent correspondre aux conditions concrètes d’exposition ;
- la dose de 1 mSv, dose de précaution a été choisie pour tenir compte de toutes les sensibilités aux rayonnements, y compris les plus fortes radiosensibilités individuelles et il accepte d’accueillir des demandes avec une dose inférieure à 1 mSv, lorsque certaines catégories ont une radiosensibilité particulièrement forte ; M. A… ne rentrait dans aucune catégorie particulièrement radiosensible ;
- la méthodologie suivie a été validée par les experts nommés par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les dispositions règlementaires du code de la santé publique, qui donnent un mode de calcul mathématique par tissu et organe, ne s’imposent pas à lui dès lors que la loi a confié la détermination de la méthodologie en fonction des usages internationaux ;
- les calculs ne sont pas toujours inférieurs à la dose admissible de 1 mSv dès lors qu’ont été prises des décisions favorables aux victimes fondées sur le dépassement de cette dose annuelle ;
- le calcul de la dose efficace repose sur des mesures réelles dans l’environnement et pondérées en fonction de leur part dans la consommation alimentaire des populations concernées pour obtenir les doses totales reçues par contamination interne ; cela permet d’obtenir, pour un âge donné, les doses reçues, en y ajoutant l’irradiation externe ;
- les arguments tendant à remettre en cause les rapports du CEA, de l’AIEA et de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui sont basés sur des études internationales solides, ne sont pas fondés ;
- de par ses fonctions d’aide-secrétaire, M. A… occupait un poste ne présentant aucun risque d’exposition aux rayonnements ionisants et il a bénéficié d’un suivi médical ;
- l’absence de contamination interne est établie ;
- si M. A… devait être reconnu comme victime des essais nucléaires français, il y aurait lieu d’ordonner une expertise médicale sur l’évaluation des dommages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, aide-secrétaire, a été affecté à bord du bâtiment de soutien logistique (BSL) Garonne, du 6 octobre 1966 au 14 juillet 1967, et à bord du croiseur anti-aérien (CAA) De Grasse, du 15 juillet 1967 au 31 octobre 1967, sur les sites de Mururoa et de Fangataufa. En mars 2022, il a déposé une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) sur le fondement des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un courrier du 20 octobre 2022, le président du CIVEN a notifié à M. A… la décision rendue par le comité à l’occasion de sa réunion du 11 octobre 2022 rejetant sa demande au motif que l’intéressé ne pouvait avoir reçu qu’une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de la dose fixée à un millisievert (mSv). Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité d’un montant total de 250 708 euros. Toutefois, dès lors que ce comité, qui, depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, est une autorité administrative indépendante à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’a attribué une personnalité morale, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre l’Etat qui supporte seul, au titre de la solidarité nationale, la charge d’une indemnisation due en application de la loi du 5 janvier 2010.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) ».
En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction issue du 2° du I de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes du I de l’article R. 1333 11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ». Enfin, aux termes de l’article 57 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le b du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est applicable aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
précitée ».
Il résulte de l’instruction, que M. A… a présenté sa demande devant le CIVEN, en mars 2022, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, sa requête doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, dans sa version issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si M. A… soutient que les nouvelles dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatives au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, sont contraire à l’intention du législateur traduite dans les lois du 5 janvier 2010 et du 28 février 2017, un tel moyen est inopérant, dès lors que les dispositions contestées sont elles-mêmes de nature législative.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la méthodologie retenue par le CIVEN n’est pas fiable. Il ajoute que les données du rapport de l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant ainsi de l’examen des conditions d’exposition. Il soutient en outre que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètres individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. Il se réfère également aux données fournies par la direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi qu’au rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, à l’article paru dans le cadre d’une enquête effectuée par le média Disclose qui conteste le fait que l’AIEA aurait validé l’étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA) de 2006, et, enfin, à divers ouvrages et études journalistiques tendant à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports ni les enquêtes journalistiques, ni enfin les critiques relatives à la fiabilité des mesures ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN, qui produit à l’instance la méthodologie suivie, détaillée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, et portants notamment sur la constitution de la présomption légale de causalité et le renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Par suite, les moyens tirés de ce que la méthodologie et les examens retenus par le CIVEN ne peuvent être regardés comme fiables doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de la loi 5 janvier 2010 citées au point 3, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l’article 57 de la loi du 17 juin 2020, à la date à laquelle le tribunal statue sur la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a séjourné dans des lieux et pendant une période définis par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 et dont les pathologies figurent sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014, bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies résultant des dispositions précédemment citées.
Il résulte également de l’instruction que, durant la période d’affectation de M. A… sur le bâtiment de soutien logistique (BSL) Garonne du 6 octobre 1966 au 14 juillet 1967, trois tirs d’essai nucléaires ont eu lieu et aucun durant son affectation sur le croiseur anti-aérien (CAA) De Grasse, du 15 juillet 1967 au 31 octobre 1967. Pour établir que l’exposition de M. A…, dont les fonctions d’aide-secrétaire ne présentaient pas de risque d’exposition aux rayonnements ionisants, a été inférieure à la dose d’1 mSv, l’administration produit le relevé d’exposition externe concernant la dosimétrie collective mise en place à bord du BSL Garonne entre juin 1966 et février 1970, laquelle est nulle pour l’exposition externe aux rayonnements ionisants. Par ailleurs, sa dosimétrie individuelle, couvrant l’intégralité de campagne d’essais nucléaires de 1967, est également nulle. En outre, compte tenu de l’absence d’essais durant son affectation sur le CAA De Grasse, son exposition externe est également nulle entre le 15 juillet 1967 et le 31 octobre 1967. De plus, s’agissant du risque de contamination interne, le CIVEN fait valoir que l’alimentation à bord des deux bâtiments ne comportait pas de produits provenant des sites d’expérimentation et que l’eau consommée était importée ou traitée de telle sorte que la contamination par cette voie est exclue. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une mesure de surveillance individuelle, par antroporadiamétrie, pratiquée le 29 juin 1967, qui a révélé un indice de tri égal à 0,88, considéré normal puisqu’inférieur à 2. Dès lors, eu égard à ces conditions concrètes d’exposition, nécessairement inférieures à 1 mSv par an, les mesures de surveillance collectives et individuelles mises en place ont été suffisantes. Par suite, le CIVEN doit être regardé comme inversant la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue des pathologies de M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ou de se prononcer sur les conclusions aux fins de versement d’une provision, que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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