Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2420975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2024 et 31 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Paris a limité le bénéfice de l’aide spécifique d’allocation annuelle qui lui a été octroyée pour l’année universitaire 2023-2024 à l’échelon 4, ensemble la décision par laquelle le recours gracieux formé le 17 novembre 2023 a été implicitement rejeté ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû, en raison de sa situation de handicap, bénéficier des quatre points de charges supplémentaires prévus par la circulaire de juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le CROUS de Paris, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
que la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le CROUS de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 20 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité au titre de l’année universitaire 2023-2024 le renouvellement de l’aide spécifique d’allocation annuelle (ASAA) à l’échelon 4 dont il avait bénéficié au titre de l’année universitaire précédente. Par une décision du 21 septembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Paris a fait droit à sa demande. Le requérant, considérant que le calcul de l’aide attribuée était erroné, a demandé la réévaluation de celle-ci par un recours gracieux daté du 17 novembre 2023, demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 21 septembre 2023, en tant qu’elle a limité le bénéfice de l’ASAA qui lui a été octroyée pour l’année universitaire 2023-2024 à l’échelon 4.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). ». Aux termes de l’article D. 821-4 du même code : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d’urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. ». En application de ces dispositions, la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre chargé de l’enseignement supérieur relative aux modalités d’attribution des aides spécifiques prévoit que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) peuvent notamment allouer des aides ponctuelles aux étudiants qui rencontrent momentanément de graves difficultés.
M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû, en raison de sa situation de handicap, bénéficier des quatre points de charges supplémentaires prévus en matière de bourses sur critères sociaux par la circulaire du
17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2023-2024, dont les conditions d’octroi sont applicables à l’aide en litige. Toutefois, si la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 procède, lorsque l’ASAA est attribuée, à un alignement du montant de l’aide sur celui des échelons prévus pour les bourses sur critères sociaux, à l’exception de l’échelon 0, elle ne prévoit pas d’alignement en ce qui concerne les conditions d’octroi de ladite aide et les points de charges attribués. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la circulaire du 8 octobre 2014 indique que « l’allocation annuelle équivaut à un droit à bourse » n’implique pas que les critères d’attribution des bourses sur critères sociaux s’appliquent aux aides d’urgence, mais uniquement que l’octroi d’une aide d’urgence entraîne les mêmes effets que les bourses sur critères sociaux en termes d’exonération des droits de scolarité et de cotisation à la sécurité sociale étudiante. Enfin, il ne ressort pas des termes de la circulaire du 10 juillet 2024 relative aux droits des étudiants en situation de handicap ou avec un trouble de santé invalidant dans le cadre de leur parcours de formation dans l’enseignement supérieur, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que celle-ci aurait entendu procéder à un alignement des conditions d’octroi entre l’aide en litige, qui n’est d’ailleurs pas spécifique aux étudiants en situation de handicap, et les bourses sur critères sociaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS, qui ne justifie par avoir engagé de frais pour sa défense dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ogier, au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris et à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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