Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2401792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2024 et le 23 juillet 2024, Mme G B épouse C, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son époux, M. A C ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que la décision contestée :
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ses revenus doivent être appréciés au regard de l’handicap de son fils mineur reconnu par la CDAPH, lequel l’oblige à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein et justifie le versement d’un dédommagement avec perte de revenus par cette institution ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par la condition de ressources pour lui refuser sa demande ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la prime d’activité majorée doit être prise en considération dans le calcul de ses ressources ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2401789 du 22 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère en date du 24 janvier 2024 et enjoint à cette autorité d’accorder à Mme B le regroupement familial demandé à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les observations de Me Kummer, pour Mme B, qui a indiqué qu’une procédure d’exécution a été ouverte suite à l’injonction faite par le juge des référés du tribunal d’accorder, à titre provisoire, le regroupement familial à M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine née le 31 octobre 1991, a bénéficié à compter du 11 avril 2019 d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » en raison de son mariage avec M. H D, ressortissant italien avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 31 mars 2015 et le 26 juillet 2017. Suite à son divorce et à son mariage en secondes noces avec M. A C, son compatriote, elle a sollicité le 17 mars 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Par décision du 24 janvier 2024, le préfet de la l’Isère a rejeté sa demande au motif que ses ressources n’étaient pas suffisantes. Mme B épouse C en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code précité : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la circonstance que, compte tenu des revenus de l’intéressée sur la période de référence du 1er mars 2022 au 28 février 2023, évalués à une moyenne de 1 515 euros bruts par mois, ceux-ci ne satisfaisaient pas à la condition de ressources prescrite par les dispositions précitées de l’articles R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles, compte tenu de la composition d’une famille de quatre personnes, devaient atteindre un minimum de 1 829,33 euros bruts mensuels.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet en défense, que pour évaluer les revenus de Mme B sur la période de référence, l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas intégré dans son calcul le versement de la prime d’activité sur la période concernée, que Mme B justifie avoir perçue pour un montant total de 5 748,81 euros.
5. Cette prime, dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, doit, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n’ayant pas le caractère d’une prestation familiale ou d’assistance, être prise en considération dans le calcul des ressources. Dans ces conditions, la requérante justifie, compte tenu de l’ensemble des ressources qui doivent être prises en considération pour la période de référence du 1er mars 2022 au 28 février 2023, de ressources totales s’élevant à 23 923,04 euros (18 174,23 euros + 5 748,81 euros), soit un revenu mensuel moyen brut de 1 993,58 euros , supérieur au minimum requis. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui opposant un refus en se fondant sur le motif tiré de l’insuffisance de ses ressources, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le préfet de l’Isère ne fait valoir aucun autre motif de refus du regroupement familial que celui exposé dans sa décision. Dans ces conditions, l’annulation de la décision implique nécessairement qu’il lui soit enjoint d’accorder à Mme B le regroupement familial demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Kummer sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère en date du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère, d’accorder à Mme B le regroupement familial au bénéfice de son mari, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Kummer sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse C, à Me Kummer et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme E et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
F. F
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401792
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Justice administrative ·
- Peine d'emprisonnement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Document ·
- Père ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Application
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Fait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Degré ·
- Recours hiérarchique ·
- Éducation nationale ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Famille ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.