Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Benhadj, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut une attestation d’avis favorable ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence imminente est caractérisée dès lors que le 20 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026 ; son employeur va suspendre son contrat de travail en l’absence de document permettant de confirmer la régularité de sa situation administrative ; le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement long ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » valable jusqu’au 31 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 mars 2026. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant, employé au sein de la régie des transports métropolitains depuis le 1er novembre 2024 sous contrat de travail à durée indéterminée, fait valoir qu’à compter du 31 mars 2026, son employeur va suspendre son contrat de travail. Il expose, par ailleurs, que la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement longue. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Justice administrative ·
- Peine d'emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Ressortissant ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Document ·
- Père ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Établissement ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Degré ·
- Recours hiérarchique ·
- Éducation nationale ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Famille ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Salaire minimum
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.