Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Loubaki Mbon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’à l’issue de la décision de justice, la préfecture refuse de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de nature à la placer ou à la maintenir dans une situation d’irrégularité de séjour sur le territoire français ;
- l’utilité de la mesure demandée relève du fait qu’elle se heurte à l’inertie de la préfecture de la Gironde depuis le 16 décembre 2025, date d’expiration de son dernier récépissé ; la présente requête constitue le seul moyen de droit dont elle dispose pour faire cesser la situation préjudiciable qu’elle endure depuis plus de trois mois, du fait du refus implicite par la préfecture de la Gironde d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 5 septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 12 février 2001, de nationalité marocaine, qui est entrée en France le 4 septembre 2018 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a été admise pour la première fois au séjour le 1er mars 2019 et a bénéficié de quatre titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 18 décembre 2024. Par un arrêté 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 décembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par une ordonnance n°2505754 du 5 septembre 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler. Si Mme B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sa demande tend, dans les faits, à avoir exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025, et en particulier de l’injonction prononcée par son article 2. Il appartient donc à la requérante de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution de cette ordonnance sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte. Dans ces conditions, sa demande en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602430 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Loubaki Mbon.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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