Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside et travail en France depuis qu’il y est entré au mois de décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions énoncées par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que la seule existence d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ne suffit pas à elle seule de retenir cette qualification ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis le mois de décembre 2008 ainsi que ses trois enfants dont les deux plus jeunes sont nés en France.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la condition d’urgence prévue par l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Denizhan, représentant M. C…, et de ce dernier, assisté de Mme B…, interprète en langue polonaise, qui indique maintenir ses conclusions par les mêmes moyens à l’exception d’une part, du moyen tiré de l’incompétence des décisions querellées auquel elle déclare renoncée et, d’autre part, du nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants qu’elle soulève à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, le conseil de M. C… indique être commis d’office et renoncer en conséquence aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant polonais né le 26 juin 1981, M. C… déclare être entrée en France au mois de décembre 2008 et y résider de manière continue depuis lors. Il a été condamné le 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine d’emprisonnement de deux mois pour « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une circonstance de récidive ». A sa levée d’écrou, le 30 octobre 2025, il s’est vue notifier deux arrêtés pris à son encontre par le préfet de Vaucluse. D’une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. D’autre part, un arrêté portant placement au centre de rétention administrative de Nîmes. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 octobre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays le pays de destination.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…). Aux termes e l’article L.234-1 du même code « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 »
Il ressort du contrat de travail et de ses deux avenants produits par M. C… qu’il a été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 28 août 2023 par la société Orzy construction en qualité de manutentionnaire et que ce contrat de travail a été requalifié en contrat à durée déterminée à compter du 22 décembre 2023. Son activité professionnelle auprès de cette entreprise jusqu’à son incarcération est également attestée par les bulletins de salaire produits par le requérant. A supposer même que son employeur n’a pas mis fin à son contrat de travail en raison de son incarcération, ce que serait de nature à établir le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 avec une rémunération à zéro euro en raison de l’absence de l’intéressé, M. C… ne peut toutefois à ce titre justifier d’un droit au séjour qu’à compter du 28 août 2023, soit moins de cinq années à la date de la décision querellée. Si pour la période antérieure M. C… soutient qu’il justifie d’une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune des autres conditions énoncées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont au demeurant il ne remplit pas les conditions au vu des pièces figurant au dossier, M. C… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement en application des dispositions combinées des articles L. L.234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux terme de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 3 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d’emprisonnement de huit mois assortis d’un sursis probatoire de deux années pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Une révocation partielle à hauteur de cinq mois de ce sursis probatoire a été prononcée le 30 mai 2023 par le juge d’application des peines du tribunal correctionnel de Nîmes. La condamnation à une peine d’emprisonnement de deux mois prononcée le 18 août 2025 par le tribunal correctionnel de Carpentras repose sur une réitération des faits de violence ayant donné lieu à la condamnation du 3 janvier 2022. Dans les motifs de son jugement le tribunal correctionnel de Carpentras relève que M. C… « condamné à plusieurs reprise (…) n’a pas su s’amender et n’a pas tenu compte des avertissements solennels qui lui ont alors été adressés ». Par ailleurs, les pièces produites ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle et continue en France depuis plus de cinq années de M. C…, lequel ne justifie pas davantage qu’il participe à l’éducation ainsi qu’à l’entretien de ses trois enfants, dont deux sont nés en France, et qui bien que toujours marié avec une compatriote, dont au demeurant la régularité du séjour n’est pas établi par les pièces du dossier, a interdiction d’entrer en relation avec cette dernière pour une durée de deux années en application du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 18 août 2025. C’est dès lors sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a pu estimer que la présence de M. C… en France était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire querellé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Dès lors que pour les motifs exposés au point 6 l’autorité préfectorale a pu légalement prendre l’obligation de quitter le territoire attaqué sans qu’y fasse obstacle la durée du séjour ainsi que la situation familiale de M. C… en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… est le père de trois garçons nés le 5 mai 2008, le 12 février 2015 et 1er juin 2017, dont les deux plus jeunes sont nés en France à Rennes et sont scolarisés à Carpentras alors que l’aîné qui a terminé ses études en France doit travailler au côté de son père pour la société Orzy construction, il n’établit pas qu’il participe à leur éducation ainsi qu’à leur entretien. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Sur le refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
L’autorité préfectorale a motivé la décision portant refus de délai de départ par l’urgence eu égard à la nature des faits commis et au risque de récidive. Pour les motifs exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Vaucluse et à Me Denizhan.
Fait à Nîmes le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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