Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 15 déc. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Numéro : | 2500156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… et la société Métal Caraïbe, représentés par Me Prisque Navin, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération n° CE 115-06-2025 du 8 août 2025, par laquelle le conseil exécutif de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement de l’autorisation de travail de M. A… en qualité de technicien monteur en charpente métallique au sein de l’entreprise Métal Caraïbe ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de leur délivrer un avis favorable, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son Conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée fait naître une présomption d’urgence en raison des conséquences graves sur leur situation professionnelle et, compte tenu de la qualification de M. A… comme technicien monteur en charpente métallique, la société Métal Caraïbe ne peut plus répondre aux appels d’offres, ce qui menace l’activité de celle-ci et des autres emplois qu’elle génère ;
- le défaut de motivation de la décision et l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
- M. A… n’est pas connu des services de police et ne représente en aucune sorte une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée, le 19 novembre 2025, à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2025, M. A… et la société Métal Caraïbe, représentés par Me Prisque Navin, concluent aux mêmes fins que leur requête et informent le juge des référés que par une délibération du 30 octobre 2025, qui leur a été notifiée le 25 novembre 2025, la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a pris une nouvelle délibération retirant celle prise le 8 août 2025 et maintenant son avis défavorable à la demande de renouvellement de l’autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 novembre 2025, sous le numéro 2500155, par laquelle M. A… et la société Métal Caraïbe demandent l’annulation de la délibération attaquée n° CE 115-06-2025 du 8 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés,
- et les observations orales de Me Navin, représentant M. C… et la société Métal Caraïbe, qui maintient ses conclusions en précisant que la demande de paiement des frais de justice est dirigée contre la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin.
La collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 30.
En février 2024, par délibération n° CE 066-08-2024, le conseil exécutif de la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin avait donné un avis favorable à la demande d’introduction de main-d’œuvre étrangère déposée à l’époque par la société Métal Caraïbe en faveur de M. A…. En 2025, la même entreprise a sollicité le renouvellement d’autorisation de travail en faveur de M. A…. Toutefois, par la délibération n° CE 115-06-2025 du 8 août 2025, le conseil exécutif de Saint-Martin a émis un avis défavorable à cette demande de renouvellement présentée par ladite société. Par la présente requête, M. A… et la société Métal Caraïbe demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette délibération et d’enjoindre à la Collectivité de leur délivrer un avis favorable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
Il résulte de l’instruction, précisément du mémoire complémentaire des requérants et alors que la collectivité n’en a pas informé le tribunal ni le juge des référés, que par une délibération du 30 octobre 2025, qui leur a été notifiée le 25 novembre 2025, la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin a pris une nouvelle délibération retirant celle prise le 8 août 2025 et maintenant son avis défavorable à la demande de renouvellement de l’autorisation de travail.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions principales de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales présentées par M. A… et la société Métal Caraïbe tendant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société Métal Caraïbe et à la collectivité territoriale d’outre-mer de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 15 décembre 2025.
Le vice-président du tribunal,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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