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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2505266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 26 février 2025 et le 6 novembre 2025 (non communiqué), M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de pension établi en cours d’instance en tant qu’il ne fixe pas sa date d’effet au 1er janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut, à titre principal, au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la demande relative aux services effectués du 2 février au 30 septembre 1971 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nantes : Loire-Atlantique ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du titre de pension émis le 20 octobre 2025 que le centre de gestion des retraites dont dépend M. B… pour le paiement de sa pension, ancien agent retraité de la fonction publique de l’Etat, est dorénavant le centre de gestion des retraites du département de Nantes. Le litige dont est saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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