Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 31 déc. 2024, n° 2402512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, la société Le Cario Club, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Cario Club », situé 141 rue de Valentigney à Mathay (Doubs) pour une durée de quinze jours à compter de sa date de notification, soit le 30 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’arrêté de fermeture porte sur la période des fêtes de fin d’année, durant laquelle l’établissement réalise une part importante de son chiffre d’affaires, et en particulier le soir du réveillon, et qu’il menace à brève échéance l’équilibre financier de la société, dès lors qu’elle devra supporter ses charges fixes de fonctionnement, à savoir son loyer, les salaires de ses employés, et les traites de prêts, sans pouvoir engranger de recettes, alors qu’elle connaît des difficultés financières ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— il est manifestement illégal dès lors que :
* il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la société a demandé à pouvoir présenter des observations orales, sans que sa demande n’ait été suivie d’effets ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
* il est entaché d’une erreur de fait dès lors que son employé bénéficiait d’un contrat de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024 à 14h42 et communiqué à 14h53, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Le Cario Club ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 31 décembre 2024 à 15h05 :
— le rapport de Mme Kiefer, juge des référés,
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet du Doubs a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Cario Club » situé 141 rue de Valentigney à Mathay (Doubs) pour une durée de quinze jours à compter de sa date de notification, soit le 30 décembre 2024. Par la présente requête, la société Le Cario Club demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale soit avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En particulier, cette condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque l’équilibre financier d’une entreprise est menacé à brève échéance.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, la société Le Cario Club relève que l’arrêté de fermeture porte sur la période des fêtes de fin d’année, durant laquelle son établissement réalise une part importante de son chiffre d’affaires, en particulier le soir du réveillon. Elle ajoute que cet arrêté menace à brève échéance son équilibre financier, dès lors qu’elle devra supporter ses charges fixes de fonctionnement, à savoir son loyer, les salaires de ses employés, et les traites de prêts, sans pouvoir engranger de recettes pendant quinze jours, et ce alors qu’elle connaît des difficultés financières. Toutefois, si elle produit sa liasse fiscale et ses comptes annuels portant sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, faisant apparaître un total de produits d’exploitation de 1 149 421 euros ainsi qu’un total de charges d’exploitation de 1 143 636 euros sur cette période, ces documents ne permettent pas de connaître sa situation financière actuelle. De même, la seule production d’un extrait de sa situation bancaire au 30 décembre 2024, faisant apparaître un débit de 13 889,22 euros sur le compte bancaire « Eurocompte PRO Confort » et un crédit de 1 906,49 euros sur le compte bancaire « Compte courant professionnel », ne saurait suffire à démontrer la réalité de ses difficultés financières à la date de l’arrêté en litige. Par suite, la société requérante ne peut être regardée, par les seuls éléments produits, comme justifiant de ce que son équilibre financier serait menacé à brève échéance en raison de la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quinze jours à compter du 30 décembre 2024. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société Le Cario Club doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Cario Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Cario Club, au ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
L. Kiefer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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