Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, car elle ne prend pas en compte son état de santé particulièrement fragile ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 25 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Loiseau, représentant M. B… qui était présent à l’audience et dont la traduction des débats a été assuré par M. A…, interprète en langue albanaise. Elle soutient que M. B… souffre de gros problèmes de santé, notamment un pontage pour lequel il est toujours suivi, et n’a pas d’accès aux soins dans son pays d’origine, qu’il a fait une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade en 2023, dont il n’a jamais eu de réponse de refus et que sa sœur et son épouse sont présentes en France. Elle précise qu’il a un rendez-vous médical le 11 décembre 2025 pour se faire opérer d’une hernie ombilicale et que son état de santé l’empêche de respecter le pointage quotidien. Elle soutient un nouveau moyen tiré de circonstances humanitaires en raison de son état de santé.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a produit une note en délibéré du 26 novembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 11 août 1971 et de nationalité albanaise, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 août 2018. Par une décision du 30 juin 2022, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par deux arrêtés du 6 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’ensemble des décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle cite, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. B… a été définitivement rejetée, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Elle mentionne qu’il déclare être marié à une ressortissante albanaise en situation irrégulière et être le père de deux enfants majeurs qui résident en Albanie. Enfin, elle précise qu’il se prévaut de son état de santé sans produire de justificatifs à l’appui de ses déclarations et vise l’audition administrative. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. B… entrait dans le cadre des étrangers visés à 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige qui ne sont pas utilement contestées, que la demande de statut de réfugié déposée par M. B… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2018. De plus, si M. B… soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade en 2023, sans avoir reçu de réponse et qu’il va en déposer une prochainement, il n’établit pas avoir déposé de telles demandes. M. B…, qui séjournait dès lors irrégulièrement sur le territoire français depuis qu’il a été définitivement débouté de sa demande d’asile, entrait dans le cas des étrangers visés au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, de nationalité albanaise, né le 11 août 1971, fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa sœur est présente régulièrement en France et son épouse vit également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin depuis le 18 juillet 2022 après le rejet définitif de sa demande de la qualité de réfugié et qu’il s’est maintenu en France. Il est marié à une ressortissante albanaise également en situation irrégulière et n’a pas d’enfant. S’il se prévaut de la présence de sa sœur en France, il ne l’établit pas, ni ne justifie maintenir des relations avec cette dernière. Enfin, si M. B… fait valoir que la mesure serait disproportionnée au vu de son état de santé, les certificats médicaux produits ne font pas apparaître que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge serait impossible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 6 novembre 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur les motifs tirés de ce que M. B… a déclaré que son passeport se trouverait en Albanie et qu’il bénéficierait d’un hébergement par le dispositif d’hébergement d’urgence, sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité,. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité albanaise, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui se fonde sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations de la décision même qu’elle comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui se fonde sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En vertu de l’article L. 612-10, lorsque l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français en application de l’article L. 612-6 précité, elle en fixe la durée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu opératoire du 25 septembre 2024 que M. B… a bénéficié en février 2019 d’un pontage fémoro poplité sus articulaire droit prothétique, en avril 2023 de la mise en place d’un stent au niveau de l’artère fémorale profonde droite, le 25 septembre 2024 d’un pontage ilio fémoral et fémoral droit associé à un contrôle artériographique et qu’à cette période des signes d’ischémie critique sont apparus. Enfin, M. B… fait valoir qu’il a un rendez-vous médical le 1er décembre 2025 auprès d’un chirurgien vasculaire et un rendez pour le 11 décembre pour une hernie ombiliculaire.
Toutefois, d’une part, M. B… ne conteste pas ne pas avoir respecté la précédente mesure d’éloignement et avoir seulement une adresse temporaire d’hébergement d’urgence. D’autre part, s’il ressort bien des pièces du dossier que M. B… a dû subir des opérations lourdes, dont la dernière remonte à plus d’un an, il ne ressort pas des certificats produits, ni des écritures que son actuel état de santé ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine et nécessiterait une mesure moins contraignante. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée ou de l’existence de circonstances humanitaires doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et qu’il dispose d’une carte d’identité albanaise, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui se fonde sur ce qui a été développé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, l’assignation à résidence contestée impose à M. B… de se présenter tous les jours à 08h30, même les dimanches et les jours fériés, auprès des services de la police nationale située 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand et de ne pas sortir du département du Puy-de-Dôme. M. B… soutient que son état de santé décrit au point 24 ne lui permet pas de se présenter quotidiennement au commissariat de police. M. B… fait également valoir qu’il a un rendez-vous médical le 1er décembre 2025 auprès d’un chirurgien vasculaire et un rendez pour le 11 décembre pour une hernie ombiliculaire.
Toutefois, M. B… ne démontre pas être dans l’impossibilité de prendre des rendez-vous médicaux compatibles avec les contraintes de l’assignation à résidence. Ainsi, les pièces médicales qu’il produit ne permettent ni d’établir que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation. De plus, s’il ressort bien des pièces du dossier que M. B… a dû subir des opérations lourdes, dont la dernière remonte à plus d’un an, il ne ressort pas des certificats produits, ni des écritures que son actuel état de santé lui causerait une perte de mobilité ou une vulnérabilité telle qu’il ne pourrait pas respecter ses obligations de pointage quotidien. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. B… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503336
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