Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 juin 2025, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. G A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 11 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2017 alors mineur et qu’il vit avec sa famille étant père de deux enfants français ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les observations de Me Cissé, représentant de M. A présent à l’audience ayant comme interprète M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle est disproportionnée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant tunisien né le 27 octobre 2000, a été interpellé le 19 juin 2025 par les services de la gendarmerie nationale. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 11 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. L’arrêté attaqué est signé pour le préfet du Var par M. C F, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties, M. F a reçu une délégation de signature en ce qui concerne les mesures d’éloignement et notamment en cas de placement en rétention et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D B, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué, qui mentionne l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde à savoir notamment l’entrée irrégulière de l’intéressé est suffisamment motivé et n’avait en particulier pas à mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, le préfet ayant d’ailleurs apprécié sa situation de père de deux enfants. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu’il est entré en France en 2017 alors mineur et qu’il est père de deux enfants français. Toutefois, d’une part, s’il produit les actes de naissances des deux enfants nés le 22 avril 2023 et le 6 juillet 2024, il ressort du second acte qu’il vivait à une autre adresse que celle de la mère des enfants. Il produit une attestation de cette dernière du 23 juin 2025 qui atteste de sa participation à l’éducation et l’entretien de ses enfants et une séparation du couple seulement depuis le 10 juin 2025, l’intéressé étant hébergé chez sa belle-mère. Cependant, cette dernière déclaration, postérieure à la décision attaquée, est sérieusement contredite par le procès-verbal d’audition de la mère de ses enfants du 10 juin 2025 qui portait plainte contre M. A pour agression physique. Elle indiquait à l’officier de police judiciaire qu’ils étaient séparés depuis un an et demi, que ses deux enfants vivaient avec elle et qu’elle seule assumait leur charge, précisant que M. A n’a jamais rien acheté pour eux et qu’il n’avait aucune activité professionnelle. Dans son audition, la mère de ses enfants décrit les violences ainsi : « il m’a directement attrapé le cou pour ne pas que je crie () il m’a attrapé les cheveux pour me mettre au sol et m’a asséné plusieurs coups de poing dans les bras et la tête, au moins six ou sept, je me protégeais le visage ». Elle ajoutait être victime de violences verbales ou psychologiques sous forme « d’insultes ou de contrôle sur sa façon de s’habiller ». M. A produit une seconde attestation de sa sœur qui abonde dans le sens de l’attestation de la mère de ses enfants mais qui est rédigée également le 23 juin 2025, pour les besoins de la cause, depuis Tunis. M. A, qui a caché son identité lors de son audition du 19 juin 2025, dans laquelle il indique être célibataire et sans enfants, et qui a plusieurs alias, ne peut donc justifier ni d’une vie commune avec la mère de ses enfants, ni de la réalité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ni même de sa relation avec eux. Il est célibataire et a sa mère ainsi que des frères et soeurs qui vivent en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet du Var, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. La décision qui oblige M. A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a précisé expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français devait être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public. La décision permet à M. A, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A, qui a, de surcroît, fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire le 16 février 2020, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Enfin, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A à Me Cissé et au préfet du Var.
Le magistrat désigné, La greffière
M. H
,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 juin 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2504465
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