Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mai 2025, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B C, M. F C, M. D C et Mme A E épouse C, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de Perrigny-lès-Dijon a accordé à la SCI Tella Bourgogne un permis de construire en vue de l’extension d’un bâtiment sis rue du Vignery ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perrigny-lès-Dijon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la commune de Perrigny-lès-Dijon, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2500828 du 20 mars 2025 rejetant la demande de Mme C et autres tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du maire de Perrigny-lès-Dijon.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par ordonnance n° 2500828 du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme C et autres tendant à la suspension de la décision du 27 août 2024 cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B C et autres avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Les requérants n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de leur requête au fond, ils sont réputés s’en être désistés. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perrigny-lès-Dijon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500825 présentée par Mme C et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perrigny-lès-Dijon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, désignée représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Perrigny-lès-Dijon et à la SCI Tella Bourgogne.
Fait à Dijon, le 21 mai 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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