Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2406725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Lutran, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 5 avril 1981 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 septembre 2001. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 24 juillet 2012 au 23 juillet 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence le 31 mai 2022 mais ne s’est vue délivrer que des récépissés de demande, régulièrement renouvelés depuis. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 26 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () « . Et aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : » La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Par courrier du 27 juin 2024, Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, sans recevoir de réponse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite opposée par le préfet n’est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. () ».
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B A, née le 5 avril 1981 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 septembre 2001 et y a résidé en dernier lieu sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 24 juillet 2012 au 23 juillet 2022. Le préfet du Nord, qui n’a d’ailleurs pas estimé utile de produire de mémoire en défense, a refusé de lui accorder ce renouvellement sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier le motif qui pourrait le justifier alors que les stipulations précitées prévoient un renouvellement automatique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est fondé.
7. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A le certificat de résidence algérien de dix ans sollicité. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lutran, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Lutran.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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