Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 janv. 2026, n° 2327289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des foyers d'amitié franco-polonaise |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2327289/1-2, et un mémoire enregistré le 12 mars 2024, l’association des foyers d’amitié franco-polonaise demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Elle soutient être exonérée de cet impôt sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 h 00.
Par une communication du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de représentation régulière en justice de l’association requérante.
II – Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2410960/1-2 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, l’association des foyers d’amitié franco-polonaise demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Elle soutient être exonérée de cet impôt sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une communication du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de représentation régulière en justice de l’association requérante.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association des foyers d’amitié franco-polonaise, association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901, est propriétaire d’un immeuble situé 20 rue Legendre à Paris 17ème à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023. Par des réclamations des 23 janvier 2024, elle a demandé à être exonérée de cette taxe. Par deux décisions des 4 octobre 2023 et 19 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à ces demandes.
Les requêtes n°s 2327289/1-2 et 2410960/1-2 ont été introduites par une même société contribuable et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 15 des statuts de l’association requérante produits aux débats : « Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs pour administrer l’association et notamment (…) il agit au nom de l’Association en toute circonstance ». L’article 16 prévoit que le président de l’association « assure l’exécution des décisions du Conseil d’administration ». Si l’association produit un procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’association du 26 avril 2021, au cours duquel les membres du conseil d’administration ont nommé Mme Miechowka secrétaire générale de l’association, une telle délibération n’a pas eu pour objet et ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de déroger aux règles de représentation de l’association en justice. Il résulte de ce qui précède que les deux requêtes susvisées, introduites au nom de l’association par Mme Miechowka, qui est dépourvue de qualité pour représenter l’association en justice, sont irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’immeuble en litige, qui avait été loué, en dernier lieu, du 21 février 2000 au 20 février 2020 par un bail emphytéotique conclu avec l’association Concorde – Les amis de la mission catholique polonaise en France, fait l’objet depuis la fin de ce bail d’une occupation que l’association requérante estime être sans droit ni titre. L’association requérante justifie, par les pièces qu’elle produit, qu’une telle occupation a été d’une durée de plus de trois mois sur chacune des années en litige, et de ce que celle-ci affecte en outre l’intégralité du bien et est indépendante de sa propre volonté. Toutefois, il résulte du constat versé aux débats, dressé dans les lieux par un huissier de justice le 24 novembre 2021, que le bien en litige, se composant d’un immeuble R+6 avec ascenseur jusqu’au cinquième et un sous-sol, est essentiellement composé de locaux professionnels, d’un réfectoire cantine avec cuisine, d’une salle de restaurant avec plonge et d’une salle de spectacle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les locaux en litige seraient, en tout ou partie, constitutifs de locaux susceptibles de revêtir la qualification d’une maison normalement destinée à la location au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Une telle qualification est corroborée par la requête introductive d’instance devant l’autorité judiciaire, laquelle indique expressément que l’immeuble en cause n’est pas constitutif d’un immeuble d’habitation. Il est par ailleurs constant qu’un tel immeuble n’est pas davantage constitutif d’un immeuble à usage industriel ou commercial. Par suite, l’association des foyers d’amitié franco-polonaise n’est pas fondée à réclamer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de l’association des foyers d’amitié franco-polonaise, qui sont tant irrecevables que mal fondées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association des foyers d’amitié franco-polonaise sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des foyers d’amitié franco-polonaise et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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