Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 15 oct. 2025, n° 2401337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 mars 2024, prise sur recours préalable, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a confirmé la réduction de son droit au RSA à compter du 1er septembre 2023 et la suspension de son droit au RSA d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
2) d’enjoindre à la CAF de l’Ariège de lui restituer les sommes non versées au titre de la réduction et de la suspension de ses droits.
Elle soutient que :
- en 2021 elle a passé un concours d’entrée en école d’ébénisterie et a travaillé à l’IRISSE de Saint-Girons pendant 6 mois ;
- en décembre 2021, elle a créé son entreprise et a fait des marchés pour vendre des sculptures ;
- en juillet 2023, elle s’est installée à Massat afin de développer son entreprise et a raté une lettre recommandée à l’origine de la suspension de ses droits ;
- en décembre 2023, elle a réussi à louer un petit local à Massat et fait un peu de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 50 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficie du revenu de solidarité active depuis 2009. Le président du conseil départemental de l’Ariège, sur proposition de la commission de solidarité territoriale, a décidé de réduire de 100 euros le RSA de l’intéressée pour le mois de septembre 2023 puis de suspendre ses droits à compter du 1er octobre 2023 pour une période de quatre mois. Par un courrier du 13 janvier 2024, la CAF l’a informée de la fin de son droit au RSA. À la suite d’un recours formé par Mme A… le 8 janvier 2023, la commission de recours amiable de la CAF de l’Ariège a confirmé la réduction de son droit au RSA pour le mois de septembre 2023 et la suspension de son droit au RSA pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. » Aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36. ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) »
3. Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 : « I. – A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; 3° Le financement de ces prestations. / Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale, est établie par décret. / (…) / L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026. II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole. (…) IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : (…) 4° Par dérogation à l’article L. 262-13 : a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le département participant à l’expérimentation ou qui y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ; b) Le second alinéa ne s’applique pas ; (…) 6° Par dérogation à l’article L. 262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ; 7° Le troisième alinéa de l’article L. 262-21 n’est pas applicable ; (…)12° Pour l’application de l’article L. 262-37 :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, sur proposition du président du conseil départemental, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 : ;
b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : En cas de manquement aux 3° ou 4° du présent article, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3°, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation. L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension et à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation. ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ; 13° Par dérogation à l’article L. 262-38, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ; 17° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement des sommes indûment payées ; 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active ; b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; c) L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable ; (…) 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l’article L. 262-47 et au présent 19° ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 : « Est retenu pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et à l’article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 susvisée : – le département de l’Ariège. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. »
4. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles modifié par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Au soutien de sa demande, la requérante fait état de la location d’un petit local dans la ville de Massat pour vendre ses sculptures et de la réalisation d’un bénéfice de 120 euros au titre du mois de décembre 2023. Au surplus, elle indique envisager la création d’un atelier et s’installer définitivement dans la ville de Massat avec l’ambition de suivre une formation en ébénisterie. La décision en litige a été prononcée au motif d’un manquement de Mme A…, en qualité de bénéficiaire du RSA, à ses obligations en matière d’insertion professionnelle. Toutefois, la réalité de ces manquements n’est pas établie par la CAF de l’Ariège qui n’apporte aucun élément de fait. Par suite, la décision du 5 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que Mme A… soit rétablie dans ses droits au RSA pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024. Il y a donc lieu d’enjoindre la CAF de l’Ariège de rétablir Mme A… dans ses droits au RSA pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 50 euros demandée par la CAF de l’Ariège sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de l’Ariège de rétablir Mme A… dans ses droits au RSA pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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