Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2522750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision en date du 25 mars 2025 par laquelle ledit préfet lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche emploi ou création d’entreprise » ;
— la requérante, qui n’établit pas que son employeur serait susceptible de suspendre son contrat de travail en l’absence de droit au séjour, ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante américaine née le 13 novembre 1997, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 19 août 2023. Elle a sollicité, avant l’expiration de ce titre, le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par une décision en date du 25 mars 2025, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche emploi ou création d’entreprise » et l’a invitée à « solliciter un titre de séjour plus approprié à (sa) situation ». Conformément à cette invitation, Mme A s’est vue renouveler son récépissé de renouvellement de droit au séjour avec autorisation de travail à titre accessoire pour la période du 6 mai 2025 au 5 août 2025. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des diverses captures d’écran produites par la requérante, que l’intéressée a vainement tenté, depuis la notification de la décision du 25 mars 2025, de déposer une demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « talent – carte bleue européenne ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte.
4. En premier lieu, le préfet de police de Paris ne saurait utilement faire valoir en défense que la mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision de refus de renouvellement de droit au séjour du 25 mars 2025, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que les démarches effectuées par Mme A depuis la notification de cette décision en vue de déposer une demande de renouvellement de droit au séjour sont présentées sur un autre fondement de droit au séjour que celui qui a été rejeté par ladite décision, ainsi que ledit préfet l’y avait expressément invitée dans la décision en cause et l’a au demeurant maintenue dans un premier temps sous récépissé à cette fin.
5. En second lieu, dès lors qu’il est constant que Mme A résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de droit au séjour et que l’expiration de son titre de séjour sans renouvellement de son récépissé l’a fait basculer en situation irrégulière depuis le 6 août 2025, alors qu’elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire particulière d’une actrice de nationalité israélienne et américaine résidant régulièrement en France dont la poursuite serait irrégulière en l’absence de droit au séjour, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut présente un caractère urgent et utile.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de communiquer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La juge des référés,
Signé,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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