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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 avr. 2023, n° 2301486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts, représentée par Me Eric Landot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert ayant pour mission de :
— se rendre à l’aire d’accueil des gens du voyage située route de Fontenay à Tournan-en-
Brie ;
— se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater les désordres affectant les modules et les dalles de béton ainsi que la voirie et réseaux divers réalisés dans le cadre des marchés de l’aire d’accueil des gens du voyage ;
— donner son avis sur la nature, la consistance, et l’ampleur desdits désordres ;
— déterminer les causes des désordres constatés ;
— déterminer les moyens d’y remédier, et préconiser, en distinguant, au besoin, d’une part, les travaux à entreprendre d’urgence et d’autre part, les travaux plus pérennes à réaliser ;
— chiffrer le coût des divers travaux nécessaires à la réparation des désordres ainsi que des dégâts causés par ces désordres, notamment au mobilier des familles ;
— évaluer les préjudices qu’elle a subis ;
— de façon générale, fournir à la juridiction tout élément de nature à permettre la détermination des responsabilités de chacune des parties dans l’apparition et le développement des désordres constatés ;
— si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise ;
2°) réserver les dépens et notamment les frais d’expertise ;
3°) mettre à la charge de la partie à l’origine des dommages sur les ouvrages la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts soutient que :
— elle a lancé un projet de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Tournan-en-Brie ; que le 18 décembre 2018, la société Logabat Ingenierie, mandataire, et la société Salin Architecture se sont vu notifier un marché n°18M017 portant sur la mission de maîtrise d’œuvre de ce projet ; que sur la base des études, la société Logabat Ingenierie a élaboré un DCE pour la passation des marchés de travaux ; que deux lots ont été définis et attribués de la manière suivante :le lot n°1 « VRD » à la société Colas Ile-de-France Normandie, le lot n°2 « Modules préfabriqués » à la société Renovimmo ;
— s’agissant du lot n°1, elle a décidé d’une réception avec réserves des travaux à la date du 27 janvier 2021, ces réserves portant sur les flashs des dalles de béton sur les zones de voirie ou de stationnement lorsque l’eau stagne ; que l’entreprise Colas Ile-de-France Normandie, qui devait remédier aux imperfections et malfaçons listées en annexe avant le 5 juillet 2021, n’en a rien fait ; qu’une visite a été organisée sur site le 6 octobre 2021 en présence de l’entreprise, du maître d’œuvre et du gestionnaire du site, qui a permis de constater la présence importante de flashs, trous et fissures sur les emplacements n°1 à n°7 ; que par plusieurs courriers, l’entreprise a été invitée à intervenir pour la reprise des flashs, trous et fissures ; que par courrier du 22 décembre 2021, l’entreprise a considéré que les dalles de béton avaient été réalisées dans les limites admissibles à la norme NPF98-170, et s’agissant des autres désordres (fissures et trous), qu’il n’était pas indispensable d’intervenir mais qu’il était envisageable d’opérer des reprises si l’ouverture des fissures venait à s’agrandir ; que le maître d’œuvre a dressé un PV le 17 mars 2022, indiquant que les réserves avaient été levées à l’exception de la reprise des dalles béton présentant des flashs, mais que la communauté de communes n’a jamais signé ce document ni ne l’a adressé à l’entreprise, de sorte que la levée des réserves n’a pas été décidée expressément par elle ; qu’une nouvelle visite contradictoire a été organisée le 12 avril 2022 ; que par un courriel du 22 juillet 2022, la société Logabat a notamment transmis à la communauté de communes le rapport dressé à la suite de la visite du 12 avril 2022, duquel il ressort que suite aux mesures réalisées sur site, les dalles béton des emplacements 1et 2 dépassent les tolérances admissibles et sont à reprendre pour permettre le bon écoulement des eaux pluviales en sortie des emplacements n°1 et 2 ; que l’entreprise a contesté les conclusions du rapport en considérant que les tolérances de la norme étaient respectées, et n’a procédé à ce jour à aucune intervention ;
— s’agissant du lot n° 2, elle a décidé d’une réception sans réserve à la date du 9 juin 2021 ; que toutefois, dès le premier hiver, des malfaçons sont apparues ; que le 24 février 2022, elle a informé la maîtrise d’œuvre ainsi que la société Renovimmo de plusieurs désordres (condensation dans les modules du terrain familial et de l’aire d’accueil côté itinérants ; closoires non adaptés et qui s’envolent ; peintures des cadres de fenêtres ; plusieurs chasses d’eau défectueuses) qu’elle a demandé à la société Renovimmo de lui adresser dans les meilleurs délais un planning d’intervention, une date d’intervention, la procédure proposée pour dédommager les familles ; que le 8 mars 2022, elle a adressé à la société Logabat un mail l’informant qu’elle n’avait reçu aucun document faisant état des travaux réalisés par l’entreprise Renovimmo suite à son intervention fin janvier 2022 sur le terrain familial aux fins de reprendre un certain nombre de « malfaçons » sur les modules ; que le 17 mars 2022, elle a adressé au maître d’œuvre une mise en demeure lui signalant des désordres apparus sur le lot n° 2 de la société Renovimmo ; que le 18 mars 2022, un bureau d’étude a dressé une note de diagnostic thermique sur les modules sédentaires, de laquelle il ressort que « l’aération des modules n’est ni conforme à l’arrêté du 24 mars 1982, ni conforme au DTU 68.3, ni fonctionnelle » et qu’une série de travaux était à effectuer afin d’assurer « une aération des locaux conforme permettant ainsi d’assurer une hygrométrie intérieur normale ». ; que cette note a été adressée le 25 mars 2022 par le maître d’œuvre à la communauté de communes, accompagnée d’un devis de l’entreprise Renovimmo d’un montant de plus de 50 000 euros ; que par courrier du 30 mars 2022, elle a informé son maître d’œuvre qu’elle n’acceptait pas le devis ni son attitude dans la gestion des désordre, qu’elle engageait une procédure de sinistre auprès de son assureur afin de nomination d’un expert pour confirmer l’analyse du bureau d’étude thermique et rechercher les responsabilités, et qu’elle attendait un retour sous 10 jours pour des propositions écrites, quantifiées et chiffrées ; que le 21 avril 2022, une réunion a eu lieu au siège de la communauté de communes en présence de M. D) ; que le 23 mai 2022, le maître d’œuvre s’est contenté de transmettre à la communauté de communes les EXE 4, 5 et 6 du lot n°2 en indiquant que « Il n’y a pas de formulaire EXE 8 et 9 étant donné que toute les réserves étaient levées à la réception » ; qu’en réponse, par un courriel en date du 25 mai 2022, elle a indiqué à la maîtrise d’œuvre qu’elle restait en attente de « retours, analyses, préconisations sur l’ensemble des sujets évoqués depuis des mois : DGD, prolongation de la GPA, calendriers d’intervention de Colas pour la réfection des dalles Quel retour également sur les problématiques de chasses d’eau défectueuses et les problèmes defermetures de portes identifiés dans plusieurs modules ' Avez-vous fait le point avec RENOVIMMO à ce sujet ' Que proposez-vous ' » ; qu’une visite d’expertise a eu lieu le 27 mai 2022 dans le cadre de la saisine de l’assurance de la communauté de communes, de laquelle il ressort que les problèmes seraient en partie liés à un défaut de conception (aérations dans les salles de bains qui ne donnent pas sur l’extérieur mais s’arrêtent dans le toit) ; qu’au lendemain de cette réunion, la société Renovimmo serait intervenue sur les modules ; que la communauté de communes a fait dresser un constat d’huissier en date du 7 novembre 2022, mettant en évidence les désordres constatés sur les modules (remontée d’humidité, parquet surélevé et déformé, de l’eau perle sur le montant de l’encadrement de l’huisserie, joints en silicone moisis,plinthes en PVC présentent des zones d’humidité, oxydation, etc.). ;
— plusieurs tentatives de résolution amiable du litige ont eu lieu, faisant notamment intervenir les experts des assurances de la communauté de communes et du maître d’œuvre, dont aucun rapport n’a toutefois été remis à la collectivité.
La requête a été communiquée aux sociétés Renovimmo, Colas Ile-de-France Normandie, Logabat Ingenierie, Salin Architecture, qui n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. A, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant l’aire d’accueil des gens du voyage située route de Fontenay à Tournan-en-Brie, à la suite des travaux exécutés par les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et Renovimmo dans le cadre du marché susmentionné.
4. La demande d’expertise présentée par la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes malgré les diligences effectuées par la communauté de communes, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens de l’expertise sont réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1° de convoquer les personnes mentionnées à l’article 2 aux réunions d’expertise contradictoires ;
2° de se rendre sur les lieux, d’entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° de constater et décrire précisément les désordres affectant les modules et les dalles de béton ainsi que la voirie et réseaux divers réalisés dans le cadre des marchés de l’aire d’accueil des gens du voyage située route de Fontenay à Tournan-en-Brie ;
5° de déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés, les moyens d’y remédier, et préconiser, en distinguant, au besoin, d’une part, les travaux à entreprendre d’urgence et d’autre part, les travaux plus pérennes à réaliser ;
6 ° de chiffrer le coût des divers travaux nécessaires à la réparation des désordres ainsi que des dégâts causés par ces désordres, notamment au mobilier des familles ;
7° de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° de formuler toutes observations utiles ;
9° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts et des sociétés Renovimmo, Colas Ile-de-France Normandie, Logabat Ingenierie et Salin Architecture.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra à la diligence de l’expert qui convoquera les personnes mentionnées à l’article 2.
Article 5 : L’expert peut prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une médiation.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l’experte et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d’un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.
Article 7 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de rqt est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Les Portes Briardes entre villes et forêts, aux sociétés Renovimmo, Colas Ile-de-France Normandie, Logabat Ingenierie et Salin Architecture et à M. C B, expert.
Fait à Melun, le 12 avril 2023.
.
Le juge des référés
B. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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