Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 8 avr. 2026, n° 2509863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2025 et le 26 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Richard, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, un préjudice économique et un préjudice moral, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… Schaeffer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Benhania, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Mme C…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er septembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle « attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or le préfet n’a pas proposé à Mme C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C… à compter du 1er mars 2017.
Sur le préjudice :
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme C… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si Mme C… soutient que l’appartement qu’elle occupe est insalubre, que son loyer est onéreux et qu’elle souffre de graves problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations quant à l’insalubrité de son logement ou quant à son état de santé, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle doive supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Par conséquent, elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 3 ci-dessus. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Schaeffer
La greffière,
I. Benhania
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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