Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 févr. 2026, n° 2423950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 6 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation et de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
elle attend un logement social depuis un délai anormalement long ;
elle a effectué les démarches préalables attendue par la commission du fait de son absence de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de conclusions à fin d’annulation et de production de la décision attaquée ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a, le 23 octobre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 14 mars 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée au sens du décret 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (43 m2 pour 2 personnes) » et que « la requérante est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO». Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s’établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : « Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressée remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu’elle est déjà locataire d’un logement dans le parc social, que sa situation relève d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social.
Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B… comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur un premier motif tiré de ce que la situation de la requérante relevait d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. La circonstance que la requérante dispose d’un logement dans le parc social et n’a pas fait de demande de mutation auprès du bailleur social n’exclue pas que la requérante puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, c’est à tort que la commission de médiation de Paris a retenu ce motif pour refuser de reconnaître la demande de logement de Mme B… comme prioritaire et urgente.
Toutefois, la commission de médiation de Paris s’est fondée sur un second motif non contesté par la requérante et tiré de l’absence de sur-occupation du logement. Il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le fait que la situation de sur-occupation alléguée n’est pas caractérisée et n’avait pas, en outre, relevé que l’intéressée est déjà logée dans le parc social. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation du département de Paris a estimé que le recours de Mme B… devait être rejeté.
Mme B… soutient dans le cadre de la présente instance être en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Il ressort des pièces du dossier qu’elle demande un logement social depuis le 25 février 2019, soit depuis une durée inférieure à celle fixée par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour la typologie des logements individuels, qui est de neuf ans pour le type de logement demandé. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Trouble de voisinage ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Route ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Vérification ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Villa ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Logement collectif ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.