Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2604079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Icard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 février 2026 par laquelle le maire de Valenton a pris acte de sa démission ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de Valenton a décidé de ne pas renouveler son contrat d’engagement ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le maire de Valenton a confirmé sa décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement ;
4°) d’enjoindre au maire de Valenton de procéder à sa réintégration à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Valenton la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige auront pour effet de la priver de toute rémunération, alors qu’elle est mère de trois enfants, en instance de divorce avec un remboursement de crédit immobilier de 1 449,15 euros mensuels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 24 février 2026 actant de sa démission, dès lors qu’elle n’a pas exprimé clairement sa volonté de démissionner par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 39 du décret du 15 février 1988, que la décision en litige est entachée d’erreur de droit dans la mesure où il apparaît que il existe des vices du consentement dans la mesure où cette décision a été contre-signée sous pression le 27 février 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige des 3 et 6 mars 2026, dès lors qu’elle bénéficie de fait d’un nouveau contrat valable du 17 mars 2026 au 16 mars 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Valenton par contrat d’engagement à durée déterminée d’un an, conclu le 17 mars 2025, aux fins d’exercer les fonctions de directrice de la communication. Avant l’arrivée à échéance de son contrat, le maire lui a proposé le renouvellement de son contrat, par lettre du 21 janvier 2026. Le 26 janvier 2026, Mme B… a demandé la réévaluation des conditions financières du contrat proposé. Par décision du
23 février 2026, l’autorité territoriale a refusé de faire droit aux prétentions financières de
Mme B…, laquelle a alors, par courriel du 24 février 2026, refusé de reconduire le contrat d’engagement dans les conditions ainsi proposées. Par la lettre en litige du même jour, le maire de Valenton a pris acte du refus de Mme B… de reconduire son contrat d’engagement. Par les autres décisions en litige des 3 et 6 mars 2026, l’autorité territoriale a confirmé à Mme B… le refus de renouveler son contrat d’engagement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision du 24 février 2026 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B… demande la suspension de la décision du 24 février 2026 par laquelle le maire a pris acte de sa démission, il résulte des éléments versés à l’instruction et de ce qui a été dit au point 1 que la décision en litige se borne d’une part, à prendre acte du refus, exprimé par l’agent le même jour, de reconduire le contrat d’engagement dans les conditions proposées par le maire le 21 janvier 2026 et d’autre part, à en tirer les conséquences de façon définitive. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme B… a présenté sa démission comme elle le prétend. Par suite, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de prendre acte de la démission de Mme B… et les conclusions présentées pour Mme B… et tendant à suspendre la décision prenant acte de sa démission sont dirigées contre une décision inexistante.
De telles conclusions sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions des 3 et 6 mars 2026 :
Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme B… dirigées contre les décisions des 3 et
6 mars 2026 doivent également être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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