Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 mars 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 6 mars 2026, la société civile de construction vente (SCCV) Villa O’Mullane, représentée par Me Keïta-Capitolin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de la commune du Diamant a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une crèche, de 28 logements collectifs et 36 villas et leurs annexes, sur une emprise située dans le quartier O’Mullane Bas de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Diamant de saisir de nouveau les services de l’Etat pour qu’il soit procédé à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Diamant et de l’Etat une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance à la charge de la commune.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’étant propriétaire des parcelles portant le projet litigieux, elle a intérêt à agir, elle a introduit une requête en annulation dans le délai de recours contentieux ;
- la condition relative à l’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de justice administrative dès lors que la requête est dirigée contre un refus de permis de construire et que cette décision est au surplus de nature à compromettre les intérêts publics induits par la réalisation du projet, ainsi que les intérêts économiques des entreprises chargées de la réalisation des travaux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que l’arrêté est entaché d’illégalités en lui-même et par exception d’illégalité de l’avis conforme défavorable émis par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique (DEAL) ;
- il n’a pas été procédé à un examen circonstancié de la demande, dès lors notamment qu’une précédente autorisation de construire avait été délivrée pour un projet de construction d’une envergure similaire sur la même emprise ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il est rédigé en des termes généraux ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation à cet effet ;
- l’arrêté et l’avis de la DEAL sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de la partie urbanisée du secteur où se trouvent les parcelles, dès lors que la coupure d’urbanisation invoquée dans l’arrêté n’est pas justifiée;
- ni l’arrêté ni l’avis ne font référence à l’exception prévue à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme relative aux constructions autorisés en dehors des parties urbanisées d’une commune au titre de l’intérêt communal, alors que l’opération de construction présente un intérêt public local direct, qui avait été validé par la commune;
- l’arrêté et l’avis sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet de construire méconnaît les dispositions des articles L. 111-24 et R. 111-25 du code de l’urbanisme alors notamment qu’une convention d’engagement public a été conclue avec la CTM et Action Logement, pour favoriser l’accès à la propriété des jeunes actifs et que la réalisation d’aires de stationnement pouvait faire l’objet de prescriptions spéciales ;
- les parcelles d’assiette du projet ne sont pas au nombre de la liste des espaces et milieux à préserver de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme ni des espaces remarquables au sens de l’article L. 121-23 du même code, de sorte que l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2600112 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026 à 10 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Keita-Capitolin, représentant la SCCV Villa O’Mulane, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et celles de Mme A…, représentant le préfet de la Martinique, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 6 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 12 heures.
La SCCV Villa O’Mulane a présenté une note en délibéré le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Villa O’Mullane a déposé le 25 août 2025 une demande de permis de construire portant sur la construction d’une crèche, de 28 logements collectifs et 36 villas et leurs annexes, sur une emprise foncière composée des parcelles cadastrées section E nos 1560, 1584, 1585, 1586, 1588, 1589 et 1590, situées dans le quartier O’Mullane Bas de la commune du Diamant. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont la société demande la suspension d’exécution, le maire de la commune du Diamant a refusé de lui délivrer cette autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par la société requérante, et notamment pas ceux tirés de ce que le projet se situerait au sein des parties actuellement urbanisées de la commune mentionnées à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ou pourrait s’y implanter au bénéfice de l’exception définie au 4° de son article L. 111-4, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension d’exécution de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV « Villa O’Mullane » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à la société civile de construction vente « Villa O’Mullane », à la commune du Diamant et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 16 mars 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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