Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2410577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 août 2024, le 19 novembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 8 janvier 2026, la société en nom collectif (SNC) Tessla et M. B… A…, représentés par Me Bouboutou, demandent au juge des référés, saisi en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le département du Val-de-Marne à leur verser, à titre de provision, les sommes de 444 626 euros, au titre de la perte d’exploitation de la société de novembre 2023 à novembre 2025, 639 695 euros, au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, 77 602 euros, à parfaire, au titre de de la perte de rémunération de M. A…, et 6 000 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 juin 2025 ;
2°) de désigner un expert judiciaire spécialisé en comptabilité qui aura pour missions :
- de se rendre sur les lieux ;
- de faire communiquer par les parties tous les documents appropriés lui permettant de remplir sa mission ;
- d’évaluer la perte de chiffre d’affaires de la société à compter du démarrage des travaux publics du département du Val-de-Marne jusqu’à leur achèvement, la perte de rémunération, le préjudice de carrière et de perte de droits à la retraite de M. A… à compter du mois de novembre 2023, le préjudice d’image et la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce ;
- d’apporter au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige dont il sera saisi ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, les demandes de provision et d’expertise pouvant être contenues au sein d’une même requête ;
- d’importants travaux sont menés depuis le mois de novembre 2023 par le département du Val-de-Marne en vue du creusement d’un puits permettant de faire descendre un tunnelier dans le but de créer deux réseaux d’assainissement distincts pour le traitement des eaux usées et des eaux pluviales ; ces travaux causent un grand nombre de désagréments et ont fait diminuer la clientèle de leur établissement ;
- la responsabilité sans faute du département doit être engagée dès lors que les travaux, menés de 7 heures à 18 heures, causent de fortes nuisances sonores, visuelles et olfactives pendant les horaires d’ouverture et de fréquentation de leur établissement, que les places de stationnement présentes à proximité ont été supprimées, ce qui empêche la clientèle de se garer et gêne l’approvisionnement du commerce, que la terrasse a été fermée, que cette situation a fait fortement baisser la fréquentation dudit établissement et que le chiffre d’affaires moyen a chuté de 31,75 % ;
- ils ont subi plusieurs préjudices, dont une perte du chiffre d’affaires, une dépréciation de la valeur du fonds de commerce, une perte de rémunération du gérant – son revenu passant de 76 486 euros en 2022 à 36 000 euros en 2024, une perte de ses droits à la retraite, un préjudice d’image et un préjudice moral ;
- l’expertise engagée sur demande du département ne vise qu’à évaluer les préjudices matériels et non les préjudices immatériels, dont la perte de revenus ;
- la circonstance que les comptes de la société Cyben n’aient pas été transmis au greffe du tribunal de commerce est sans incidence sur la véracité des comptes dressés par l’expert-comptable ;
- si l’exploitation de l’établissement par la société Cyben s’est interrompue le 18 septembre 2023, son activité a été immédiatement reprise par la société Tessla ;
- la somme de 86 486 euros correspondant au poste « Autres achats et charges externes » s’explique notamment par les frais de constitution de la société Tessla ;
- le montant de l’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires doit se calculer en ne déduisant que le taux de marge d’exploitation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2024 et 19 décembre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Gauch puis par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Tessla et de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, présentée simultanément sur le fondement des articles R. 541-1 et R. 532-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les nuisances auditives, visuelles et olfactives ne présentent pas un caractère anormal et spécial et ne sont pas excessives ;
- l’établissement demeurait visible et accessible pendant les travaux ;
- le lien de causalité entre les travaux et la perte de chiffre d’affaires, de salaire et de droits à la retraite n’est pas établi dès lors que l’établissement était ouvert, accessible et visible depuis l’extérieur, qu’il ne justifiait d’aucun droit pour l’exploitation de la terrasse adjacente audit établissement et que cette perte de revenus ne pourrait être établie que par comparaison avec le chiffre d’affaires réalisé par la société Cyben ; les différents relevés de comptes et les avis d’imposition produits par les requérants ne permettent pas d’établir la perte de revenus dès lors que les comptes de la société Cyben, exploitante de l’établissement jusqu’au 26 novembre 2023, n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce, que les bilans produits sont insuffisants, que si une perte de 86 486 euros a été enregistrée, une grande partie de cette perte est due au poste « Autres achats et charges externes » et que, en ne tenant compte que de la marge nette pour la période antérieure au mois de février 2024, seuls 7 276,60 euros pourraient être indemnisables, sous réserve que l’attestation dressée par l’expert-comptable soit probante ;
- le préjudice moral n’est pas établi ;
- à défaut d’établir le lien de causalité entre les travaux et les préjudices allégués, la demande d’expertise doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tessla exploite une activité de bar-tabac depuis le 18 septembre 2023, dans un local commercial, nommé « Le Marigny », situé 4 rue Henri Cretté, à Chevilly-Larue, qui était auparavant exploité depuis 2008 par la société Cyben. À compter du mois de novembre 2023, le département du Val-de-Marne a engagé des travaux en vue de la séparation des réseaux d’assainissement des eaux usées des rues Paul Hochart et Henri Cretté, impliquant la création d’un collecteur profond servant au transport des eaux usées et d’un réseau de surface servant à la collecte des eaux usées et à leur raccordement au réseau de transport. La société Tessla et M. A…, son gérant, soutiennent que, dès le début des travaux, leur commerce a connu une baisse significative de la fréquentation de sa clientèle et ainsi, une baisse substantielle du chiffre d’affaires de la société et des revenus de son gérant-associé, en raison de ces travaux, qui causaient d’importantes nuisances sonores, visuelles et olfactives et empêchaient le stationnement des véhicules de la clientèle à proximité de l’établissement. Les requérants soutiennent en outre qu’ils ont subi un préjudice moral, que la valeur du fonds de commerce a fortement diminué et que M. A… a perdu une partie de ses droits à la retraite. La société Tessla et M. A… ont demandé au département du Val-de-Marne une indemnisation au titre des divers préjudices subis du fait de ces travaux, restée sans réponse. Par la présente requête, cette société et son gérant demandent au juge des référés de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 1 167 923 euros en réparation des préjudices résultant de la perte de clientèle et de fréquentation subséquentes aux nuisances sonores, olfactives et auditives et aux difficultés d’accès à leur établissement engendrées par les travaux précités.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. D’autre part, il appartient au juge des référés de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
5. Enfin, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
6. En premier lieu, la société Tessla et M. B… A… soutiennent que les travaux cités au point 1 ont fait baisser la fréquentation du fait, d’une part, des nuisances olfactives, auditives et visuelles et, d’autre part, de la suppression des places de stationnement adjacentes à l’établissement qu’ils exploitent, faisant subséquemment baisser le chiffre d’affaires de la société, les revenus de son gérant et les droits à la retraite de ce dernier. Toutefois, les comptes de résultats et l’attestation dressée par leur expert-comptable, qui font état des revenus de la société Tessla et de la société Cyben, précédente entité ayant exploité le commerce de M. A… depuis 2008 et dont le gérant était M. A…, ne se rapportent qu’aux années 2023 et 2024, de sorte qu’en l’état de l’instruction les pertes financières de la société Tessla et de M. A… ne peuvent être regardées comme établies avec un degré suffisant de certitude. Il en va de même des photographies, vidéos, attestations de témoins et articles de presse produits par les requérants. Dans ces conditions, la créance que détiendraient les requérants à l’encontre du département au titre de la perte de chiffre d’affaires, de la perte de revenus et de la perte de droits à la retraite ne peut être retenue avec le degré de certitude exigé par l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, la perte de valeur alléguée du fonds de commerce exploité par la société Tessla ne peut davantage être regardée comme établie avec un degré suffisant de certitude, de même que le préjudice moral invoqué par M. A…, résultant de l’anxiété générée par les pertes d’exploitation de son commerce et de l’impact de cette situation dans sa vie privée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de provision formée par la société Tessla et M. A… doit être rejetée. Par ailleurs, l’expertise sollicitée ne porte que sur des dommages d’ordre économique et moral et les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi de leur demande, pourrait décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
Sur les frais liés au litige :
9. Le département du Val-de-Marne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être mis à sa charge la somme demandée par la société Tessla et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Tessla et de M. A… le versement de la somme demandée par le département du Val-de-Marne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tessla et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tessla et à M. B… A….
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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