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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme D B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité, l’Arménie, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la préfète n’a pas produit l’avis médical de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier que le médecin qui a rédigé le rapport transmis au collège de médecins ne siégeait pas dans ce collège, que cet avis contient bien toutes les mentions prévues à l’article 6 et à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, et notamment qu’il mentionne la possibilité ou non de voyager vers le pays d’origine ainsi que les éléments de procédure et, enfin, que cet avis a bien eu un caractère collégial et que la signature des trois médecins y figure ;
— l’avis médical sur lequel s’est appuyée la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivé ;
— cette décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision, qui aurait pour conséquence de l’éloigner de ses médecins habituels et de mettre fin à sa prise en charge, est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, eu égard aux traumatismes subis en Arménie, un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante arménienne née le 30 décembre 1950, est entrée régulièrement en France le 3 octobre 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 27 novembre 2018 mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 août 2020. Par la suite, la requérante a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 7 octobre 2020. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis le 29 décembre 2021. A la suite de cet avis, la préfète d’Indre-et-Loire a par un arrêté du 21 mars 2022 refusé à Mme B l’octroi du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-13 du même code applicable à la date de la décision attaquée dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l’office " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l’article L. 425-9. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. La préfète d’Indre-et-Loire a produit en défense l’avis émis le 29 décembre 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’état de santé de Mme B, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016, dont il ressort qu’il a été rendu par les docteurs Aranda-Grau, Horrach et De Rouvray qui l’ont tous les trois signé. Par ailleurs, il est établi que le docteur A, qui a rédigé le rapport médical concernant la requérante, ne figurait pas au nombre des médecins formant ce collège. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’indiquer expressément les critères retenus pour apprécier la situation médicale de l’intéressée, dont il est bien précisé qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’existence de vices de procédure et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
7. La requérante soutient que la préfète d’Indre-et-Loire a commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé dès lors qu’ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral en Arménie à la suite des persécutions graves qu’elle y a subies, son état neurologique fait obstacle à ce qu’elle puisse y retourner sous peine de s’aggraver, compte tenu du stress post-traumatique dont elle demeure atteinte. Elle ajoute que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué à tort qu’elle pouvait être prise en charge médicalement dans son pays d’origine. La préfète d’Indre-et-Loire, pour prendre sa décision, s’est appuyée sur cet avis médical, qu’elle a repris à son compte, lequel affirme que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l’appréciation de la préfète, Mme B produit une unique pièce médicale, qui consiste en un courrier établi le 11 septembre 2019 par un médecin généraliste à destination d’un confrère lui demandant de la recevoir en consultation et qui se borne à rapporter la déclaration de l’intéressée selon laquelle elle a été victime d’un AVC en 2011 en Arménie et à relever qu’elle présente depuis plusieurs mois des troubles progressifs de mémoire et des troubles de la compréhension voire du comportement. Toutefois, ce seul document, au demeurant antérieur au dépôt par la requérante de sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et ne comportant aucune indication quant aux traitements suivis et aux soins nécessaires à une prise en charge médicale adaptée de l’intéressée, ne suffit pas à contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète d’Indre-et-Loire quant à la disponibilité du traitement médical approprié à l’état de santé de Mme B en Arménie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l’exécution aurait pour effet de l’éloigner de ses médecins habituels et de la priver d’une prise en charge adaptée à son état de santé, est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ".
10. Mme B soutient que le retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, la requérante se borne toutefois à reproduire le récit qu’elle a exposé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, sans produire d’élément nouveau, selon lequel elle recevait les visites intimidantes et menaçantes des hommes de main d’un général arménien qui étaient à la recherche de son fils. Toutefois, et alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont considéré que les déclarations de l’intéressée étaient impersonnelles et prononcées de manière élusive et lacunaire, la requérante ne fait état d’aucun élément précis et actualisé permettant de tenir pour établis les risques personnels de persécutions et de mauvais traitements qu’elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète d’Indre-et-Loire du 21 mars 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
Patricia C
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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