Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2023, n° 2107446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Dulmet – Dörr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ;
2°) d’annuler le refus implicite opposé à sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle du 27 juin 2021 ;
3°) de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et d’enjoindre aux HUS d’en tirer toutes les conséquences ;
4°) en tant que de besoin, d’ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre les éventuels dépens de l’instance à la charge des HUS.
Il soutient que :
— la décision du 9 septembre 2021 constitue la réponse des HUS à son recours gracieux du 16 juillet 2018 contre la décision du 11 juillet 2018, dès lors, son recours contentieux contre cette première décision est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’avis de la commission de réforme ne lui a jamais été communiqué ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— à défaut de justifier d’une délégation de pouvoir, la directrice politique des ressources humaines et accompagnement social des HUS était incompétente pour prendre la décision du 9 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, présenté par la SELALR Centaure Avocats, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur général, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de M. A est tardive dans la mesure où d’une part, il n’a pas formé de recours contre le refus implicite opposé à son recours gracieux du 16 juillet 2018 contre la décision du 11 juillet 2018, d’autre part, les décisions attaquées sont purement confirmatives du refus implicite opposé à son recours gracieux du 16 juillet 2018 alors que le requérant ne faisait état d’aucun élément nouveau ;
— pour le surplus, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent en contrat à durée déterminée aux HUS du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003 et titularisé dans le corps des ouvriers principaux le 1er juillet 2003, occupe les fonctions d’agent de logistique. Le 29 novembre 2017, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dans le cadre de laquelle il a fait l’objet d’une première expertise médicale le 4 avril 2018. Par décision du 11 juillet 2018, le directeur général des HUS a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle, l’a placé en congé de maladie ordinaire et a prononcé son inaptitude à ses fonctions. Par une lettre du 16 juillet 2018, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Il a alors été examiné une seconde fois par un médecin le 28 septembre 2018. Par courriel du 20 septembre 2020, M. A a de nouveau sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Par lettre du 27 juin 2021, il a réitéré cette demande. Le 9 septembre 2021, par une lettre portant mention des délais et voies de recours, le directeur général des HUS confirmait son refus de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision, ensemble l’annulation du refus implicite opposé à sa demande du 30 juin 2021.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à reconnaître le caractère professionnel de la maladie en litige :
3. Tout d’abord, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice
administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le
silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé
dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née
une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant
l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Aux termes de
l’article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne
sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la
notification de la décision. ".
4. Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et
l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les
dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à
l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui
dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque
l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ".
5. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision
implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois
suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle
décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que
l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article
L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux
agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la
demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il
dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2017, M. A a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, que par une décision du 11 juillet 2018, le directeur général des HUS lui a opposé un refus et que par lettre du 16 juillet 2018, M. A a formé un recours gracieux contre ce refus. Du silence gardé sur ce recours gracieux est née, le 16 septembre 2018, une décision implicite de rejet que le requérant, en qualité d’agent public, ne pouvait contester que jusqu’au 16 novembre 2018, nonobstant l’absence de mention des voies et délais de recours dans un accusé de réception de sa demande. Or il est constant que dans ce délai, M. A n’a ni formé de recours contentieux contre la décision implicite qui lui était opposée, ni reçu notification d’une décision expresse de rejet.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 20 septembre 2020 et une lettre du 27 juin 2021, M. A a de nouveau sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Or les refus implicites du 20 novembre 2020 et du 27 août 2021 et le refus explicite du 9 septembre 2021 du CHR de Metz-Thionville présentent le même objet et sont fondés sur la même cause juridique que la décision implicite du 16 septembre 2018 mentionnée au point précédent. Il s’ensuit que les décisions attaquées sont purement confirmatives de la décision implicite du 16 septembre 2018, devenue définitive, et qu’elles n’ont dès lors pas pu rouvrir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à reconnaître la pathologie de M. A comme maladie professionnelle sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes
les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à
payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le
juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,
même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation. ".
10. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HUS, qui ne sont
pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la
charge de M. A une somme au titre des mêmes dispositions.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les HUS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Claude CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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