Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2506456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 13 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de clôture de sa demande de carte de résident du 9 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Siran, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il n’était pas territorialement compétent pour prendre la décision attaquée et qu’il a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mai 2025 au 14 août 2025.
Par une décision en date du 20 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mai 2025 au 14 août 2025, justifiant ainsi de la reprise de l’instruction de la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme B…. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de clôture de sa demande de carte de résident du 9 octobre 2024 ainsi que celles présentées à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En l’espèce, la requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 20 octobre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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