Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 mai 2026, n° 2606357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. C… A… et Mme B… A…, agissant au nom de leur enfant mineur D… A…, représentés par Me Oum Likound, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à leur enfant ;
d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de leur enfant et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à un accueil digne garanti par les articles L. 551-15, L. 531-27, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; leur enfant est un nourrisson âgé de quatre mois et ils ne disposent que de moyens limités ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne ; elle les prive de toute ressource alors que leur enfant n’est qu’un nourrisson ; elle les plonge dans une situation d’extrême précarité ; elle présente ainsi un caractère disproportionné au regard du seul motif invoqué par l’OFII ; elle méconnaît pour les mêmes motifs les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Oum Likound, avocate de M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont présenté le 25 mars 2026 une demande d’asile en faveur de leur enfant, D… A…, née le 15 novembre 2025. Par une décision du même jour, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à leur fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. et Mme A…, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile en faveur de leur enfant dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. et Mme A… se sont prévalus. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la jeune D… A… et des membres de sa famille qui l’accompagnent, portant notamment sur leur vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
M. et Mme A… ne contestent pas que la demande d’asile en faveur de leur enfant a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La rectification de l’acte de naissance de cet enfant ne constitue pas un motif propre à justifier la tardiveté de la présentation de cette demande d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A…, qui se bornent à faire valoir que la décision en litige les prive de toute ressource, sans plus de précision, et n’apportent pas d’indications suffisantes sur la situation matérielle de la famille et leurs conditions d’existence, se trouvaient dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser à leur enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4 doit être écarté. Les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et du droit à un accueil digne doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Compte tenu de l’absence d’indications apportées par M. et Mme A… sur la situation matérielle de la famille et leurs conditions d’existence, comme indiqué au point 6, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Oum Likound.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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