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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2600202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600202 du 15 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 12 janvier 2026, au tribunal administratif Nîmes.
Par cette requête, et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2026 sous le n° 2600223 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- elle a été prise ne méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son droit au séjour permanent, en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, fait obstacle à son éloignement ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié par le préfet que la condition d’urgence prévue par ces dispositions serait satisfaite.
- la décision portant interdiction de circulation porte atteinte au droit de libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Chelly, avocat de M. B…, qui persiste dans ses écritures et précise : au titre de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se prévaut du foyer constitué avec une compagne et ses deux enfants ; par ailleurs il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 11 mai 1972, de nationalité portugaise, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C…, cheffe du pôle ordre public du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Mme C… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 257.2025 du 10 octobre 2025, et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles relatives aux décisions d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, sont régies par les dispositions précitées du livre II de ce code. Aux termes des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 de ce livre II, une telle mesure ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du même code et, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
D’une part, M. B…, de nationalité portugaise, se prévaut du droit au séjour permanent prévu par les dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’il est arrivé en France en 2010 avec sa fille aînée, il n’établit pas la durée ni la continuité de son séjour, et, ainsi, n’établit pas qu’il satisfait la condition de résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, posée par les dispositions qu’il invoque. S’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 avril 2025, cette circonstance, de nature à ouvrir le droit au séjour temporaire, prévu par l’article L. 233-1 du même code, n’est pas de nature à lui conférer le droit au séjour permanent, prévu par son article L. 234-1.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné : le 12 février 2014, par le tribunal de Grasse, à une peine d’amende de 800 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ; le 7 juillet 2023, par le tribunal correctionnel de Nice, à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis, pour des faits d’usage de faux document administratif, et conduite en état d’ivresse en récidive, ce sursis ayant ensuite été révoqué ; le 4 août 2025, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour des faits de violence sur conjoint, sans incapacité. En outre, il ne conteste pas avoir été l’auteur des faits, mentionnés sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, de : blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par un conducteur sous l’empire d’un état alcoolique ; conduite d’un véhicule sans permis ; usage de faux document administratif ; violences suivies d’une incapacité sur conjoint ; violences sur mineur suivie d’une incapacité ; viol sur conjoint ; violences avec incapacité. Ainsi le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens en pour l’application de l’article L. 251-1 du même code.
Il résulte de ce qui qui est exposé aux points 3 à 5 qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit au séjour permanent de ressortissant communautaire, et que l’absence de trouble à l’ordre public, feraient obstacle à son éloignement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, âgé de 53 ans, n’établit pas comme il a été dit la durée et la continuité de son séjour en France. Il n’établit pas non plus qu’il entretient des liens avec ses trois enfant nés en 1997, 2008 et en 2012, en se bornant à produire une attestation rédigée de sa main pour les besoins de la cause, ni en produisant une attestation, peu circonstanciée, établie par la mère des deux plus jeunes de ces enfants. Comme le préfet l’a relevé dans l’arrêté attaqué, l’intéressé n’a reçu aucune visite de membres de sa famille au cours de sa période de détention. Les faits graves et répétés qu’il a commis, énoncés au point 6, ne témoignent pas d’une particulière insertion dans la société française, alors même qu’il est justifié d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin M. B… n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B… n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Compte tenu de la nature des faits déjà réitérés commis par M. B…, et de ses risques de récidive, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Or, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 5, le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du droit à la libre circulation doit être écarté dans toutes ses branches
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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