Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 mai 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence, pris sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures au commissariat de police de la ville de Reims ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l’hypothèse où il serait admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dans le cas contraire de lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été pris par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le droit d’être informé, au cours de sa retenue, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, prévue par la jurisprudence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né le 9 novembre 1987, est entré en France le 13 octobre 2023. Il a sollicité des autorités françaises une protection internationale qui a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juillet 2024 notifié le 1er août 2024. Ensuite, suite au rejet de sa demande d’asile, le préfet de Police le 15 novembre 2024 l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. S’étant maintenu sur le territoire français, il a été pris en charge par les services de police de Reims le 17 avril 2025 pour une vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, M. A a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département la Marne avec obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures sauf dimanches et jours fériés au commissariat de police de Reims. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
4. D’une part, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible à tous, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o; « et aux termes de l’article R. 613-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est le préfet de la Marne. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. C déjà présenté une demande d’asile rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA et l’a indiqué lors de son audition devant les forces de police, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’information du requérant sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Elle mentionne notamment les circonstances dans lesquelles M. A a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, les éléments concernant son entrée et son maintien irrégulier en France et la circonstance que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté. Il ne ressort pas davantage de la motivation de cet arrêté que le préfet aurait manqué de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d’audition, que M. A a été mis en mesure de faire valoir ses observations et de faire connaître, de manière utile et effective son point de vue au cours de son audition par les services de police. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit par suite être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TelemOfpra fourni en défense que l’ordonnance de rejet du recours formulé par M. A à l’encontre de la décision lui refusant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été notifiée à l’intéressé le 1er septembre 2024. Dans ces conditions, M. A B n’établit ni même allègue avoir déposé une nouvelle demande d’asile postérieurement et n’est donc pas fondé à soutenir qu’il avait le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Si le requérant se prévaut de son insertion sociale en France, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que ce dernier a indiqué être marié au Bangladesh et père d’un jeune enfant de 11 mois. De plus, il a vécu dans son pays de nationalité jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. La décision interdisant le retour sur le territoire français à M. A pour une durée d’un an mentionne les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Elle rappelle notamment que le requérant s’est maintenu sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d’asile et que sa situation personnelle n’est pas constitutive d’un ancrage significatif en France en prenant toutefois en compte que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
16. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, et le requérant ayant fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 15 novembre 2024 à laquelle il n’a pas déféré, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
18. M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de la Marne le 18 avril 2025. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant l’arrêté ne comporte quant à ses modalités de contrôle aucune contradiction. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 18 avril 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Romain Sangue et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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