Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 27 mars 2025, n° 2302409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302409 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mars 2023, le 7 octobre 2024 et le 18 octobre 2024, Mme B D, épouse A C, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024, par laquelle la préfète du Rhône de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision du 19 septembre 2024, n’avait pas compétence pour ce faire ;
— le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— elle justifie d’une présence depuis juillet 2014 et la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— en rejetant la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sans avoir préalablement statué sur la demande d’autorisation de travail dont elle était pourtant dûment saisie, la préfète ne peut être considérée comme ayant procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la demande dont elle était saisie ; à tout le moins, elle a entaché son refus d’un vice de procédure ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Par ailleurs, elle entre dans le champ d’application de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse A C, ressortissante tunisienne, née le 4 février 1975, est entrée régulièrement en France, le 20 juillet 2014, accompagnée de sa fille mineure. Le 8 février 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme D, épouse A C a demandé l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande. Par une décision expresse du 19 septembre 2024 dont elle demande également l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois »
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre présentée, le 8 février 2021, par Mme D, épouse A C, a fait naître, le 8 juin 2021 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a par une décision du 19 septembre 2024 expressément rejeté la demande présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Pour justifier qu’elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 19 septembre 2024, Mme D, épouse A C produit, pour chaque année concernée depuis le mois de juillet 2014, de nombreux documents médicaux de nature diverse (ordonnances, reçus et bulletins hospitaliers notamment), des factures (Direct Energie notamment), des relevés d’assurance maladie, des déclarations d’impôts sur les revenus, des attestations de scolarité de ses enfants et des attestations de proches.
7. Compte tenu, d’une part, du nombre et de la nature des documents produits, d’autre part, de la cohérence de l’ensemble du dossier constitué par la requérante, celle-ci démontre qu’elle résidait habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce vice de procédure, qui a privé Mme D, épouse A C d’une garantie, entache la décision de refus de séjour d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D, épouse A C est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024.
Sur l’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour de Mme D, épouse A C, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et à cette saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D, épouse A C d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2024 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D, épouse A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme D, épouse A C, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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