Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2526679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 20 janvier 1994, déclare être entré en France le 20 août 2017. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de polices, le préfet de police a pris un arrêté du 19 août 2025 obligeant M. A… à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
L’arrêté contesté du 19 août 2025 a été signé par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00382 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. A…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir, qu’en l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police ne se serait livré à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse. En effet, si M. A… se prévaut du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de services de la préfecture de police le 19 septembre 2022, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet sur cette demande durant quatre mois, soit le 19 janvier 2023, de sorte qu’elle ne faisait pas obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il ne la démontre, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes, qu’à compter de mai 2019. Cette durée de résidence de six ans à la date de la décision contestée ne saurait suffire à démontrer des liens forts avec la France, alors qu’il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier » en contrat à durée indéterminée de juillet 2019 à novembre 2022, puis en qualité d’employé polyvalent pour une autre société en contrat à durée indéterminée depuis février 2025, toutefois, eu égard aux caractéristiques de ces emplois, peu qualifiés, de ces emplois, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une intégration professionnelle particulièrement ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en obligeant M. A… à quitter le territoire français. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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