Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juil. 2024, n° 2407305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Laïd, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions implicites du 12 juin 2024, par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien valable un an et sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, subsidiairement de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— elle est constituée, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière, son contrat de travail ayant été suspendu ;
Sur le doute sérieux, que :
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— elle viole les stipulations de l’article 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024 à 9 h 46, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, compte tenu de la décision d’accorder un certificat de dix ans, l’urgence n’est pas avérée et les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n°2407301 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 juillet 2024 à 10h15, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Riou, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Basili, substituant Me Laïd, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et ses moyens, en soulignant que le litige conserve son objet en dépit de la production d’une copie d’écran faisant état d’un récépissé de titre de séjour valable du 23 juillet au 22 octobre 2024 et d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2034.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1996, est entrée en France le 25 août 2018 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant lui a été délivré puis renouvelé jusqu’en 2021. Elle a par la suite été mise en possession de certificats de résidence algériens valables une année, portant la mention « étudiant » puis la mention « salarié », dont le dernier était valable jusqu’au 30 juin 2024. Le 12 février 2024, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié », valable une année. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessite pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ayant, par l’effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable un an, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Elle fait valoir que la décision en litige a conduit à la suspension, pour une durée d’un mois à compter du 2 juillet 2024 de l’exécution du contrat de travail signé le 9 août 2021. S’il résulte de l’instruction qu’un récépissé de titre de séjour a été émis le 23 juillet 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, pour une durée de trois mois et qu’un certificat de résidence algérien, d’une durée de dix ans, a également été accordé le même jour et se trouve en cours de fabrication, le conseil de Mme B fait valoir, sans être contesté, qu’aucun de ces documents n’a été effectivement remis à la date de l’audience. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, Mme B est susceptible de voir la suspension de son contrat de travail prolongée, c’est-à-dire d’être privée de ressources. Ces circonstances sont constitutives d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a fait une inexacte application des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. D’une part, le juge des référés statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, uniquement par des mesures provisoires. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence, équivalentes à celles qui pourraient être présentées dans un recours en annulation, ne peuvent qu’être rejetées.
8. D’autre part, et en revanche, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B, y compris la délivrance effective et matérielle du certificat de résidence en cours de fabrication dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite en date du 12 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à Mme B le certificat de résidence algérien sollicité est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
J.M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407305
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