Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2516882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 6 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A…, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1989, déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2017. Il a demandé, le 3 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, notamment les bulletins de salaires, avis d’imposition, relevés bancaires, que le requérant établit résider en France depuis 2018 et exercer une activité professionnelle en France depuis février 2020, en qualité de formateur dans le secteur de l’aide à domicile. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père de la jeune C… née le 16 juin 2023 à Paris pour laquelle il démontre, sans être sérieusement contredit, verser une contribution financière mensuelle. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que, compte tenu de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France et de son intégration par le travail, le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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