Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 janv. 2024, n° 2308776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 14 décembre 2023, Mme B G, représentée par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 8 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, telle qu’enregistrée le 8 décembre 2023, est irrecevable car ne comportant aucun exposé intelligible des moyens invoqués ;
— aucun des moyens soulevés par Mme G n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Me Hsina, avocate de Mme G ;
— les observations de Mme E, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante irakienne, née 1er mai 1990, a déposé une demande d’asile auprès du guichet de la préfecture du Bas-Rhin le 26 septembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités bulgares. Lesdites autorités ont été saisies le 27 septembre 2023 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont donné leur accord le 6 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 18-1-b) du même règlement. Par arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme G aux autorités bulgares et par arrêté du même jour l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur des migrations et de l’intégration, à M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de transfert :
4. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 26 septembre 2023, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l’intéressée les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile. Ces documents comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et étaient, par ailleurs, rédigés en langue kurde que la requérante déclare comprendre. Ainsi, Mme G n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013: « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, le 26 septembre 2023, conduit en kurde, langue qu’elle déclare comprendre. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien, signé par l’intéressée, que celle-ci n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toute observation qu’elle jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 précité doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du deuxième du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013: « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».
10. Mme G soutient que les conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile en Bulgarie sont significativement dégradées en raison d’un afflux massif de réfugiés, que les autorités de ce pays ont recours à la violence à leur encontre et leur refusent l’accès à la procédure d’asile. Si elle produit à l’appui de ces allégations le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) établi le 13 septembre 2022 qui constate en effet des difficultés dans la prise en charge des demandeurs d’asile dans cet État, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Bulgarie, qui entraîneraient un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors que la Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Si la requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin n’a pas pris en compte les risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert de la requérante vers la Bulgarie, il résulte de ce qui précède, en particulier du point 10, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas réellement examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d’asile et, par suite, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de l’écarter.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision en litige portant assignation.
15. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressée lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d’éloignement ou de transfert ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement ou du transfert.
17. En l’espèce, et ainsi qu’il a été précisé au point 8, Mme G a bénéficié le 26 septembre 2023 d’un entretien individuel, lors duquel elle a été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures envisagées. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient pris les arrêtés litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à transfert et à son assignation. Dans ces conditions, Mme G n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions aux fins d’annulation de Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me Hsina et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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