Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2309137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord n’a pas intégralement fait droit à son recours relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 316,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 27 janvier 2025, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité par un courrier du 27 janvier 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnait également que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti à M. A. Dès lors, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 19 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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